CETATEXT000023662908 J2_L_2011_02_000001001740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662908.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 22/02/2011, 10LY01740, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01740 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD TOMASI M. Alain BEZARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010 à la Cour, présentée pour le PREFET DU RHÔNE ; Le PREFET DU RHÔNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805089, en date du 1er juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 16 juin 2008 par laquelle il a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme Fatma A, née B, au profit de son petit-fils ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Fatma A, née B, devant le Tribunal administratif ; Il soutient que sa requête est recevable ; que la décision en litige est devenue caduque dès lors que l'admission au séjour en France du petit-fils de Mme Fatma A, née B, ne relevait plus du regroupement familial, cette dernière s'étant vue reconnaître la nationalité française postérieurement au dépôt de sa demande ; que l'acte de recueil légal, dit de kafala ne saurait lier l'appréciation portée par le préfet quant à l'existence de l'intérêt supérieur de l'enfant au profit duquel est demandé le bénéfice du regroupement familial, à demeurer ou non dans son pays d'origine et que donc, en annulant la décision en litige au motif que l'intérêt supérieur d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que l'admission du petit-fils de Mme Fatma A, née B, au titre du regroupement familial aurait pour conséquence de l'éloigner de son milieu social, culturel et familial, et que donc les premiers juges ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt supérieur de cet enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 28 septembre 2010 à la Cour, présenté pour Mme Fatma A, née B, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que les attaches de son petit-fils, sur lequel elle exerce l'autorité parentale en vertu d'un acte de recueil légal, dit de kafala , confirmé par décision du juge aux affaires familiales français, se situent en France, où il est scolarisé, et que donc, la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant de 1990 ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 novembre 2010, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme Fatma A, née B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les observations de Me Smida, avocat de Mme A, née B ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ; Sur les conclusions du PREFET DU RHÔNE aux fins de non-lieu à statuer : Considérant qu'aux termes de l'article 27-1 du code civil : Les décrets portant, acquisition, naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif. ; qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que Mme Fatma A, née B, a acquis la nationalité française, par décret du 20 mars 2009 notifié le 2 juillet, soit postérieurement à la date de la décision en litige, n'a pas pour effet de rendre sans objet la demande qu'elle a présentée ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission, sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu du regroupement familial :1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international : 2- un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent accord (...) ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé audit accord : Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où une autorisation de regroupement familial est sollicitée en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant algérien séjournant en France depuis au moins un an et titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de validité minimale d'une année, qui a reçu délégation de l'autorité parentale sur cet enfant en vertu d'un jugement de kafala, cette autorisation ne peut, en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait, au contraire, de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille dans son pays d'origine ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, le préfet peut se fonder, pour rejeter la demande d'autorisation dont il est saisi, sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de cet enfant en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ; qu'en outre, il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien, que le préfet peut également refuser d'accorder une autorisation de regroupement familial en faveur d'un enfant, eu égard à la circonstance qu'il séjourne déjà sur le territoire français, sous réserve néanmoins que ce refus ne porte pas au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus, ni ne méconnaisse l'intérêt supérieur de l'enfant au profit duquel l'autorisation de regroupement familial est demandée ; Considérant que pour refuser, par décision du 16 juin 2008, d'accorder à Mme Fatma A, née B, une autorisation de regroupement familial au profit de son petit-fils Abdelhak C qu'elle avait recueilli légalement par acte de kafala en date du 12 juin 2007, le PREFET DU RHÔNE s'est fondé sur la circonstance non contestée que l'enfant séjournait déjà sur le territoire français, après avoir examiné la situation personnelle du demandeur et de l'enfant en faveur duquel l'autorisation était sollicitée, afin de vérifier si elle ne justifiait pas une mesure de régularisation ; que, le PREFET DU RHÔNE pouvait légalement, pour ce seul motif, rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme Fatma A, née B ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Fatma A, née B, tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que la décision refusant à Mme Fatma A, née B, le bénéfice du regroupement familial au profit de son petit-fils énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, régulièrement motivée au regard des dispositions de la loi ° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, que l'enfant au profit duquel Mme Fatma A, née B, séjournait déjà sur le territoire français à la date de cette demande et se trouvait ainsi au nombre des personnes qui pouvaient être exclues du bénéfice d'une mesure de regroupement familial ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait quant à l'intérêt supérieur du petit-fils de Mme Fatma A, née B, ne peut être utilement invoqué ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que le refus opposé, le 16 juin 2008, à la demande d'autorisation de regroupement familial présentée par Mme Fatma A, née B, en faveur de son petit-fils, qui n'a pas pour effet d'obliger cet enfant à retourner vivre en Algérie et donc de le séparer de sa grand-mère, titulaire à son égard de l'autorité parentale et auprès de laquelle il vit, dès lors que son statut de mineur ne lui fait pas obligation de détenir un titre de séjour pour pouvoir séjourner sur le territoire français et être scolarisé, ne méconnaît pas l'intérêt supérieur dudit enfant protégé par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Fatma A, née B, ressortissante algérienne, née le 15 juillet 1948, et titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, est entrée en France 1978 ; qu'elle donc vécu éloignée de son petit-fils Abdelhak, né le 15 octobre 1994 en Algérie, qui n'était présent à ses côtés en France que depuis un an et demi à la date de la décision attaquée ; que les parents d'Abdelhak vivent toujours en Algérie et qu'aucun document probant ne vient corroborer les affirmations selon lesquelles ces derniers ne pourraient pas prendre soin de cet enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHÔNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 16 juin 2008 par laquelle il a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme Fatma A, née B, au profit de son petit-fils ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mme A, née B, devant le Tribunal administratif de Lyon ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0805089, en date du 1er juin 2010, du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande de Mme A, née B, présentée devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHÔNE, à Mme Fatma A, née B, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 1er février 2011 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février 2011 '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01740
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.