CETATEXT000023662909 J2_L_2011_02_000001001749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662909.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 22/02/2011, 10LY01749, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01749 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD BLANC M. Alain BEZARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 juillet 2010, présentée pour M. Jian Ping B, Mme Xiaoli D épouse B et Mlle Zi Jun B, domiciliés chez M. et Mme C, ... ; M. et Mme B et leur fille Zi Jun demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001587-101594-1001596, en date du 25 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 10 mars 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et portant désignation du pays à destination duquel ils seraient reconduits, à l'expiration de ce délai, s'ils n'obtempéraient pas à l'obligation qui leur était ainsi faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer leurs situations et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de leurs dossiers ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à leur profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les trois décisions portant refus de délivrance titre de séjour contestées sont entachées d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; que M. B aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code, après consultation du médecin de l'Agence régionale de santé ; que M. et Mme B auraient dû bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 dudit code et que leur fille entre dans le champ d'application de l'article L. 313-7 du même code ; que les trois décisions de refus de délivrance de titre de séjour prises à leur encontre méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Bézard, président ; - et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant de nationalité chinoise, né le 5 novembre 1949, est entré régulièrement sur le territoire français le 25 septembre 2002, où il a rejoint la fille française de son épouse qui a installé son foyer en France, où elle a épousé un ressortissant français avec lequel elle a eu deux enfants ; qu'il a été rejoint, le 27 janvier 2005, par son épouse née le 30 août 1953 et leur fille Zi Jun née le 1er juillet 1989 ; que tous trois sont hébergés et pris en charge par la fille française de Mme B et l'époux de cette dernière ; que M. B bénéficie d'un traitement médicamenteux pour l'affection diabétique dont il est atteint, que son épouse et lui s'occupent de leurs petits-enfants français et que Zi Jun, qui a été scolarisée dès son entrée en France et a obtenu un brevet d'enseignement professionnel en comptabilité, est lycéenne en classe de première, où elle donne entière satisfaction ; que les requérants, qui soutiennent ne pas avoir conservé d'attaches en Chine, doivent être regardés comme ayant fixé en France, où ils sont parfaitement intégrés, le centre de leurs intérêts privés et familiaux ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de la Haute-Savoie, en refusant la délivrance d'un titre de séjour aux requérants, a porté aux droits de M. et Mme B et de leur fille Zi Jun au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des refus ; qu'il a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B et leur fille Zi Jun sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement ainsi que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour du 10 mars 2010 ; qu'il y a également lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à M. et Mme B et à leur fille Zi Jun de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. et Mme B et à leur fille Zi Jun une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur leurs situations dans le délai de deux mois suivant la notification qui lui sera faite du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme globale de 1 000 euros à M. et Mme B et à leur fille Zi Jun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1001587-101594-1001596, en date du 25 juin 2010, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : Les décisions du 10 mars 2010 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer à M. et Mme B et à leur fille Zi Jun les titres de séjour sollicités et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. et Mme B et à leur fille Zi Jun une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation des intéressés dans le délai de deux mois suivant la notification qui lui sera faite du présent arrêt. Article 4 : L'Etat est condamné à verser la somme globale de 1 000 euros à M. Jian Ping B, Mme Xiaoli D épouse B et à Mlle Zi Jun B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jian Ping B, à Mme Xiaoli D épouse B, à Mlle Zi Jun B, au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février 2011 '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01749
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