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10LY01759

CETATEXT000023662910 J2_L_2011_02_000001001759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662910.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2011, 10LY01759, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01759 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL SABATIER M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 juillet 2010, présentée pour M. Justin A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002929 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 29 avril 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre sur laquelle elle se fonde et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 8 novembre 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que, compte tenu des éléments de preuve apportés par l'intéressé notamment s'agissant de la vie commune, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 15 septembre 2010 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 3 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 24 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée à New-York par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Chanel, président ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 octobre 1981, est entré en France le 2 septembre 2004, selon ses déclarations ; qu'en septembre 2004, il a sollicité la qualité de réfugié, qui lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 octobre 2005, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 6 mars 2007 ; que, par une décision en date du 10 avril 2007, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français à destination du pays où il serait légalement admissible ; que l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès du préfet du Rhône ; que, par décision du 17 décembre 2008, le préfet du Rhône a refusé de faire droit au réexamen de sa demande ; que, par décision du 8 janvier 2009, l'Office précité a rejeté la demande d'asile de M. A, lequel a sollicité, à nouveau, la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale par courrier en date du 5 février 2010 ; que par la décision en date du 29 avril 2010 attaquée, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance de ce titre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis janvier 2008 avec Mme Vestal B, de nationalité nigériane, titulaire d'un titre de séjour d'un an, dont il a eu deux enfants nés en 2007 et en 2008, et que son épouse était enceinte à la date de la décision attaquée et mère d'une enfant issue d'une précédente union ; que dans ces circonstances, et alors même que le requérant pourrait en théorie bénéficier du regroupement familial et n'aurait produit que peu d'éléments confirmant la vie commune entre les époux qui remontait à plus de deux années, la décision attaquée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est donc entachée d'illégalité ; que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de délivrance de titre de séjour du 29 avril 2010 du préfet du Rhône et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre le titre de séjour sollicité à M. A ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 7 juillet 2010 du Tribunal administratif de Lyon et les décisions du 29 avril 2010 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. AA, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Justin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 8 février 2011. 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