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10LY01784

CETATEXT000023662911 J2_L_2011_02_000001001784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662911.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/02/2011, 10LY01784, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01784 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 juillet 2010, présentée pour M. Maamar A, domicilié 20, chemin de la Ferme à Vaulx-en-Velin

(69120); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002892, en date du 7 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 15 avril 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire l'autorisant à travailler portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sur lesquelles elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 septembre 2010, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu le mémoire enregistré le 8 novembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage celles du 1° de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement qui l'accompagne ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire pour contester la décision fixant le pays de renvoi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. AA, en tant que conjoint d'une ressortissante algérienne vivant en France sous couvert d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans, entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; que, dès lors, il ne saurait utilement se prévaloir d'une violation des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, dans le champ desquelles il n'entre pas ; que si l'intéressé fait valoir qu'il ne pourra pas bénéficier du regroupement familial, dès lors que son épouse ne dispose pas de ressources suffisantes, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. AA, ressortissant algérien né le 19 septembre 1976, entré sur le territoire national une première fois en 1998, y est revenu en novembre 2009, selon ses déclarations ; qu'il fait valoir qu'il a épousé, le 8 novembre 2008, une compatriote présente en France depuis 2001 et titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'en 2016, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en France le 20 novembre 2007 et le 15 décembre 2009, et qu'il ne peut pas bénéficier de la procédure de regroupement familial compte tenu de l'insuffisance des ressources de son épouse ; que, toutefois, M. AA et son épouse ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'établissement en France étaient incertaines puisque M. AA n'était pas autorisé à séjourner sur le territoire national ; qu'en mettant les autorités françaises devant le fait accompli de sa présence en France, M. AA n'a acquis aucun droit au séjour ; que, contrairement à ce que soutient M. A, si son épouse le sollicite, il est susceptible de bénéficier du regroupement familial que l'autorité administrative n'est pas tenue de refuser pour des considérations de ressources ; que, quoi qu'il en soit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé soit dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé était en France depuis moins d'un an, son mariage était récent et ne suffisait à caractériser, par lui-même, ni l'existence d'une relation stable et durable ni le caractère indispensable de la présence en France de M. AA avec son épouse et ses enfants ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme AA se heurteraient à un obstacle insurmontable les empêchant de développer une vie familiale en Algérie, pays dont ils ont tous deux la nationalité ; qu'ainsi, nonobstant la présence en France de son épouse, de même nationalité, qui est titulaire d'un titre de séjour de dix ans, et de leurs deux enfants, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. AA la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des buts poursuivis par cette décision, au nombre desquels figure la nécessité d'assurer le respect de la procédure du regroupement familial ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, et publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'a ni pour effet ni pour objet de séparer les enfants de M. A de leur père ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au fait que M. A et sa famille peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France et notamment en Algérie, en l'absence de circonstance empêchant M. et Mme A d'emmener leurs enfants avec eux dans ce pays dont ils ont tous deux la nationalité, les stipulations sus rappelées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'ont pas été méconnues ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français en litige, l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour sur lequel cette mesure d'éloignement se fonde ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et qu'elle est entachée d'erreur manifeste doivent être écartés ; que, par ailleurs, que si l'intéressé fait valoir qu'il est de l'intérêt supérieur de tout enfant de vivre et d'être élevé par ses deux parents, il ne fait état d'aucun obstacle insurmontable empêchant la poursuite de sa vie familiale en Algérie, pays dont lui-même et son épouse ont, comme il a déjà été dit, la nationalité ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, sur lesquels cette décision se fonde ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maamar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 février 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 février 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY01784

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