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10LY01805

CETATEXT000023662912 J2_L_2011_02_000001001805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662912.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/02/2011, 10LY01805, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01805 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS DELBES M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 30 juillet 2010, et régularisée le 2 août 2010, présentée pour Mme Anuja A, domiciliée chez M. Rannaud, résidence Bellevue, 48 avenue Clemenceau, à Meaux

(77100); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001239, en date du 11 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 novembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a violé le droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination a été prise en violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 2010 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise en violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, enregistrées le 1er février 2011, les pièces déposées pour Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Delbes, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Delbes ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant que les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il convient sur ce point d'adopter les motifs ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il convient sur ce point d'adopter les motifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à la condamnation de Mme A à verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : les conclusions du préfet du Rhône tendant à la condamnation de Mme A à verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anuja A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 février 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 février 2011. '' '' '' '' 1 3 N°10LY01805

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