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10LY01863

CETATEXT000023662913 J2_L_2011_02_000001001863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662913.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 10LY01863, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01863 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VIVENS FIDAL SOCIETE D'AVOCATS Mme Frédérique STECK-ANDREZ Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, transmise par télécopie le 29 juillet 2010, régularisée le 30 juillet suivant, présentée pour la COMMUNE DE TOUCY (Yonne), représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE TOUCY demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0700079 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 124 777,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2001, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'il existe un risque avéré, en cas d'annulation du jugement, que la somme de 127 777,89 euros ait été dépensée par les époux A aux fins de réaliser les travaux de réparation de leur habitation ; il est acquis que, dès lors que leur assurance avait refusé de prendre en charge le montant de ces travaux, ils ne pouvaient effectuer les réparations sur leurs deniers propres ; ils n'avaient pas donné suite à la proposition de la commune de participer aux travaux de confortement des rives de la berge, d'un coût beaucoup moins important ; le jugement attaqué a été rendu sur la base d'un rapport d'expertise non contradictoire ; l'expert s'est mépris sur la cause des dommages subis par l'habitation des consorts A qui ne peut être imputée à une faute de la commune ; ces moyens d'annulation sont développés dans la requête à fin d'annulation jointe ; Vu, enregistré le 16 décembre 2010, un mémoire en défense présenté pour les époux A tendant au rejet de la requête ; Ils soutiennent que : ils se sont tournés vers leur assureur car ils ont pris conscience que les travaux étaient insuffisants sur le plan technique pour assurer la pérennité de la berge ; ils s'engagent à rembourser les fonds si la Cour annule le jugement du Tribunal ; la commune a pu discuter le rapport d'expertise ; ils subissent un préjudice anormal et spécial du fait de la présence de l'ouvrage ; Vu, enregistré le 28 décembre 2010, un mémoire complémentaire présenté pour la COMMUNE DE TOUCY, tendant aux mêmes fins que la requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur, - les observations de Me Fontaine, avocat de la COMMUNE DE TOUCY et de Me Lanfranconi, avocat de M. et Mme A ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE TOUCY ; Considérant que, par jugement du 24 juin 2010, le Tribunal administratif de Lyon a déclaré la COMMUNE DE TOUCY entièrement responsable des dommages occasionnés à la maison d'habitation de M. et Mme A du fait de la construction d'un rideau de palplanches sur la berge droite du cours d'eau non domanial de l'Ouanne qui a modifié la situation naturelle de la rivière ; que le Tribunal a condamné la commune à leur verser une indemnité d'un montant de 124 777,89 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article R 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (...) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que la COMMUNE DE TOUCY soutient qu'il existe un risque avéré que la somme allouée par le Tribunal ait été dépensée par les époux A pour la réparation de la maison ; qu'elle fait aussi valoir que la circonstance que ces derniers aient saisi le juge administratif afin d'obtenir une indemnité correspondant au coût des travaux de réparation tendrait à prouver qu'ils n'étaient pas en mesure d'effectuer les réparations sur leurs propres deniers et souligne qu'ils n'ont d'ailleurs pas donné suite à la proposition de la commune de partager les frais d'entretien des berges, d'un montant très inférieur au coût de ces réparations ; que la commune ne fait cependant état d'aucun élément particulier relatif à la situation financière de M. et Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TOUCY n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0700079 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 124 777,89 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TOUCY est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TOUCY et à M. et Mme A. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01863

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