CETATEXT000023662914 J2_L_2011_02_000001001885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662914.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/02/2011, 10LY01885, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01885 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS ROBIN M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 août 2010, présentée par le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905654, en date du 29 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé sa décision du 8 avril 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, à verser au conseil de M. A, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; 2°) d'annuler le jugement n° 1002674 en date du 29 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé ses décisions du 2 février 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, à verser au conseil de M. A, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; 3°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que les premiers juges se sont fondés sur des circonstances de fait erronées ; que les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les jugements attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2010, présenté pour M. Amê Kobla A, qui conclut au rejet de la requête du PREFET DU RHONE et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions du 8 avril 2009 et du 2 février 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il participe à l'entretien de ses deux enfants ainsi qu'à la prise en charge de l'enfant de sa compagne, né d'une précédente union, conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil et aux énonciations de la circulaire du 20 janvier 2004 ; qu'il ne peut pas bénéficier de la procédure de regroupement familial ; que sa vie privée et familiale effective se situe en France ; que les décisions litigieuses ont été prises en violation du 1 du 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que ces deux décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 février 2010 est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision du 2 février 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 du 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination du 2 février 2010 est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de tire de séjour, et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Vernet, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vernet ; En ce qui concerne le jugement n° 0905654, en date du 29 juin 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant togolais né le 6 octobre 1970, est , selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 mai 2005, et a sollicité son admission au titre de l'asile, ce qui lui a été refusé par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 septembre 2005, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 26 février 2007, puis, à nouveau, par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 octobre 2007, elle-même confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 octobre 2009 ; que, le 9 décembre 2008, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DU RHONE a rejeté sa demande par une décision du 8 avril 2009, déférée au Tribunal administratif de Lyon par M. A, le 11 septembre 2009 ; que, par le jugement n° 0905654 du 29 juin 2010, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision litigieuse au motif qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vit depuis 2007 avec une compatriote, Mme Akakpo, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de mère d'un enfant français, l'enfant de cette dernière né de sa relation avec un ressortissant français le 1er juin 2007, et les deux enfants jumeaux nés de leur union le 28 octobre 2008, Mawuli et Mawuse A ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'établit pas l'existence d'une vie commune avec Mme Akakpo avant, au plus tôt, le mois d'avril 2009 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, le 8 avril 2009, M. A, bien qu'étant le père des deux derniers enfants de Mme Akakpo, ne justifiait pas d'une vie familiale stable et ancienne sur le territoire national où il séjournait depuis quatre ans seulement après y être entré à l'âge de trente-quatre ans, ayant vécu au Togo où il avait conservé de nombreuses attaches, notamment deux de ses enfants, cinq de ses frères et soeurs ainsi que ses parents ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le père du premier enfant de Mme Akakpo s'en était toujours désintéressé et que, dans ces conditions, aucune circonstance ne faisait obstacle à ce que M. A et Mme Akakpo, de même nationalité, puisse poursuivre une vie familiale, avec leurs enfants, dans leur pays d'origine, le cas échéant ; que, dans ces circonstances, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, par sa décision du 8 avril 2009, le PREFET DU RHONE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé sa décision pour avoir violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut pas se prévaloir de la circulaire du 20 janvier 2004, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour M. A, n'a pas, par elle-même pour effet de séparer ses deux enfants de leur père ou de leur mère ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 8 avril 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour à M. A ; En ce qui concerne le jugement n° 1002674, en date du 29 juin 2010 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi d'une nouvelle demande de titre de séjour par le conseil de M. A le 26 novembre 2009, avant même que les premiers juges n'aient statué sur le refus opposé le 8 avril 2009, le PREFET DU RHONE l'a rejetée par une décision du 2 février 2010, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit ; que, le 30 avril 2010, M. A a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une requête tendant à l'annulation de ces décisions ; que, le Tribunal, par un second jugement du 29 juin 2010, a annulé lesdites décisions au motif qu'elles méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'à la date du 2 février 2010, M. A, dont la vie commune avec Mme Akakpo avait commencé au plus tôt au mois d'avril 2009, ne justifiait pas davantage d'une vie familiale stable et ancienne sur le territoire national ; que rien n'interdisait à M. A et à Mme Akakpo, de même nationalité, de poursuivre une vie familiale, avec leurs enfants, dans leur pays d'origine, le cas échéant ; qu'en conséquence, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le refus de délivrance de titre de séjour du 2 février 2010, opposé à M. A, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut pas se prévaloir de la circulaire du 20 janvier 2004, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant, en quatrième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour M. A, n'a pas, par elle-même pour effet de séparer ses deux enfants de leur père ou de leur mère ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée doit, dès lors, être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision du 2 février 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui précède, les décisions préfectorales portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, l'exception d'illégalité de ces décisions ne peut pas être accueillie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A fait valoir qu'un retour au Togo aurait pour conséquence de l'exposer à un risque de traitements inhumains et dégradants en raison de son engagement politique au sein de la Convention démocratique des peuples africains, qu'il a été victime de brutalités perpétrées par des opposants et qu'il craint pour sa vie et sa sécurité ; que, toutefois, M. A n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 2 février 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour à M. A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les jugements n° 0905654 et n° 1002674, du 29 juin 2010, du Tribunal administratif de Lyon sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à M. Amê Kobla A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 10 février 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 février 2011. '' '' '' '' 1 7 N° 10LY01885
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.