CETATEXT000023662916 J2_L_2011_02_000001001894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662916.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/02/2011, 10LY01894, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01894 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu le recours, enregistré le 5 août 2010, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0800090-0805652 du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Jean-Marc A : - d'une part, annulé la décision du 28 août 2007 par laquelle a été prononcée sa radiation des cadres, ensemble la décision du 16 novembre 2007 rejetant son recours gracieux ; - d'autre part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2008 par laquelle a été rejetée sa demande de réintégration ; 2°) de rejeter les demandes de M. A ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de radiation des cadres procédait d'une appréciation erronée de la compatibilité de la condamnation prononcée à l'encontre de M. A par le Tribunal correctionnel de Valence du 27 février 2007 avec l'exercice de ses fonctions d'enseignant, alors que, nonobstant l'avis rendu par le conseil de discipline, les faits pour lesquels l'intéressé a été pénalement condamné, et qui ont justifié les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions d'enseignement, dès lors qu'il s'agissait de la détention et de l'importation de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, faits qui portent gravement atteinte à la dignité de la fonction enseignante et à la réputation du service public de l'éducation nationale, même s'ils ont eu lieu dans la sphère privée et nonobstant les circonstances que l'intéressé donnait toute satisfaction dans l'enseignement de sa discipline devant des élèves et qu'il avait mis fin de lui-même à ces agissements ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2010, présenté par M. A qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la règle non bis in idem n'a pas été respectée, dès lors qu'il a fait l'objet d'un cumul de sanctions pénales et administratives, pour les mêmes faits ; - la sanction est disproportionnée par rapport aux faits pour lesquels il a été condamné, qui n'ont eu aucun retentissement dans le cadre de son travail, et qui avaient pris fin plus de deux ans avant sa condamnation ; - par un jugement du 29 février 2008, le Tribunal correctionnel de Valence a fait droit à sa demande d'exclusion de la mention de sa condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. A, professeur certifié affecté au collège de Cléon d'Andran (Drôme), a fait l'objet, par un jugement du Tribunal correctionnel de Valence du 27 février 2007, d'une condamnation à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, assortie de l'inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, pour des faits de détention et d'importation d'images d'un mineur présentant un caractère pornographique ; que, par un arrêté du 28 août 2007, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a prononcé la radiation des cadres de l'intéressé, au motif que la condamnation de cet enseignant portait gravement atteinte à la dignité de la fonction enseignante et à la réputation du service public de l'éducation nationale et que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions d'enseignant ; que par une décision du 16 novembre 2007, ledit ministre a rejeté le recours gracieux formé par M. A le 23 octobre 2007 ; qu'à la suite d'un jugement du Tribunal correctionnel de Valence du 29 février 2008 faisant droit à la demande, présentée par M. A, d'exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire de sa condamnation, l'intéressé a saisi le ministre, le 9 septembre 2008, d'une demande de réintégration dans ses fonctions ; que ladite demande a été rejetée par une décision du 14 octobre 2008 ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE fait appel du jugement du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du 28 août 2007 par laquelle a été prononcée la radiation des cadres de M. A, ensemble la décision du 16 novembre 2007 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, constaté, en conséquence de ces annulations, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2008 par laquelle avait été rejetée sa demande de réintégration ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, portant droit et obligations des fonctionnaires : Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire (...) 3°) le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; que l'administration peut faire application de cette disposition pour refuser de nommer ou de titulariser un agent public, ou pour mettre fin aux fonctions de celui-ci, sous la condition, dans ce dernier cas, d'observer la procédure disciplinaire ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A a fait l'objet d'une condamnation pénale, pour des faits de détention et d'importation d'images d'un mineur présentant un caractère pornographique ; qu'eu égard à la nature des fonctions et aux obligations qui incombent au personnel enseignant ainsi qu'à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de préserver sa réputation, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A étaient incompatibles avec l'exercice de ses fonctions et ainsi prononcer légalement sa radiation des cadres, alors même que les faits à raison desquels l'intéressé avait été condamné pénalement, commis à son domicile, n'auraient pas eu de retentissement dans l'exercice de ses fonctions, qu'ils auraient pris fin à son initiative plusieurs années avant sa condamnation, et nonobstant la circonstance que le conseil de discipline avait émis un avis défavorable à cette mesure de radiation ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la date des décisions ministérielles des 28 août 2007 et 16 novembre 2007 en litige, à laquelle leur légalité doit être appréciée, que par un jugement du 29 février 2008, le Tribunal correctionnel de Valence a fait droit à sa demande d'exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire de sa condamnation ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler les décisions ministérielles des 28 août 2007 et 16 novembre 2007 en litige, et pour considérer qu'en conséquence de ces annulations, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2008 par laquelle avait été rejetée sa demande de réintégration, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que la décision de radiation des cadres procédait d'une appréciation erronée de la compatibilité de la condamnation prononcée à l'encontre de M. A par le Tribunal correctionnel de Valence du 27 février 2007 avec l'exercice de ses fonctions d'enseignant ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, tant en première instance qu'en appel ; Sur la légalité des décisions ministérielles des 28 août 2007 et 16 novembre 2007 : Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige des 28 août 2007 et 16 novembre 2007 ont été signées par M. Le Goff, nommé directeur général des ressources humaines du MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE par un décret du 25 juillet 2007, publié au Journal officiel du 27 juillet 2007, et qui bénéficiait, en sa qualité de directeur d'administration centrale, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 susvisé, d'une délégation pour signer au nom du ministre, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'une délégation régulière de signature du signataire des dites décisions, qui n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient M. A, de mentionner expressément cette délégation, doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que les sanctions disciplinaires et les sanctions pénales poursuivent des objectifs distincts et sont de nature différente ; que, dès lors, ces sanctions peuvent être prononcées à l'encontre d'un fonctionnaire cumulativement pour un même fait sans que soit méconnue la règle non bis in idem ; Considérant, en dernier lieu, que la mesure de radiation des cadres dont a fait l'objet M. A a été prise au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions d'enseignant et qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, il ne pouvait plus avoir la qualité de fonctionnaire ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, par ladite décision, n'a pas infligé à M. A une des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat qui définissent l'échelle de ces sanctions ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que la sanction infligée serait manifestement disproportionnée par rapport aux faits commis ; Sur la légalité de la décision du 14 octobre 2008 : Considérant, en premier lieu, que pour le motif énoncé à l'occasion de son examen en tant qu'il était soulevé à l'encontre des décisions ministérielles des 28 août 2007 et 16 novembre 2007, le moyen, tiré de l'absence de délégation de signature régulière du signataire de la décision du 14 octobre 2008 portant refus de réintégration de M. A dans ses fonctions, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la décision en litige ne mentionne pas les voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; Considérant, en dernier lieu, qu'en rejetant, à raison des faits commis par M. A, la demande de réintégration dans ses fonctions présentée par ce dernier, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'a pas porté une appréciation erronée sur le comportement de cet agent, alors même que le juge pénal a finalement décidé que la mention de la condamnation qu'il a infligée à M. A ne serait plus portée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du 28 août 2007 par laquelle a été prononcée la radiation des cadres de M. A, ensemble la décision du 16 novembre 2007 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, constaté, en conséquence de ces annulations, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2008 par laquelle avait été rejetée sa demande de réintégration ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°s 0800090-0805652 du 25 juin 2010 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : Les demandes de M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. Jean-Marc A. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 8 février 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY01894
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.