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10LY01921

CETATEXT000023662918 J2_L_2011_02_000001001921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662918.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10LY01921, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01921 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIVENS NATAF & PLANCHAT M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrée le 4 août 2010, la requête présentée pour Mme Vanessa A, domiciliée ...; Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation de l'ordonnance n° 0904220 du 22 février 2010 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux introduit contre la décision du 24 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2) de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet de Région de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;. Elle soutient que : - elle a présenté un recours gracieux le 20 février 2009 qui a suspendu le délai de recours contentieux ; - les membres de la commission ont été désignés par arrêté du préfet du 4 décembre 2007 comme représentants d'organisations professionnelles et non en fonction de leurs compétences personnelles contrairement aux exigences de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; - l'arrêté du 4 décembre 2007 n'avait pas été publié à la date de la décision en litige de telle sorte que cette décision est dépourvue de base légale ; - le préfet de la région Bourgogne a validé à hauteur de 768 heures l'enseignement suivi par un étudiant à l'école OAK de telle sorte que les enseignements correspondants suivis par l'intéressée dans cette école pour une durée de 1032 heures doivent être également validés ; - elle doit seulement démontrer qu'elle a reçu des enseignements équivalents à ceux de l'unité de formation C, des unités de formation 1, 2, 4 et 6 et un reliquat des unités 3 et 5 ; - c'est à tort que le Tribunal s'est borné à considérer qu'elle n'avait pas effectué un enseignement équivalent aux 2 660 heures exigées par la réglementation ; - elle peut justifier de 464 heures de pratique à l'école et auprès d'un ostéopathe ; - elle a nécessairement reçu les connaissances en sciences fondamentales et biologie dans le cadre de sa licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que, par une décision du 24 décembre 2008, le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté la demande présentée par Mme A sur le fondement du 2° du I de l'article 16 décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007 d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe par le motif que la formation qu'elle avait reçue à l'école Ostéopathie, Acupuncture, Kinésiologie (OAK) de Villefranche-sur-Saône n'était pas équivalente aux unités réglementaires définissant les minima obligatoires de formation; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet à son recours gracieux contre cette décision ; que par une ordonnance du 22 février 2010, le Tribunal a rejeté sa demande par le motif qu'elle était manifestement irrecevable au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ...4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens... ; que selon l'article R. 412-1 du même code : la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation... ; que le Tribunal a estimé que les conclusions de Mme A étaient manifestement irrecevables au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative faute pour celle-ci d'avoir répondu à la mise en demeure qu'il lui avait adressée le 29 juillet 2009 en fournissant, conformément aux prescriptions des articles R. 412-1 et R. 421-2 du même code, la décision contestée ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'une réclamation ; qu'à l'appui de sa requête en appel, Mme A s'est bornée à produire une copie de son recours gracieux au préfet du Rhône, daté du 24 février 2009 ; qu'elle ne conteste ainsi pas utilement le motif opposé par le Tribunal pour rejeter sa demande ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; qu'il s'en suit que les conclusions qu'elle a formées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Vanessa A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01921

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