CETATEXT000023662919 J2_L_2011_02_000001001998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662919.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 22/02/2011, 10LY01998, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01998 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD UROZ PRALIAUD & ASSOCIES M. Alain BEZARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 août 2010 à la Cour et régularisée à la même date, présentée pour M. Vincent A, de nationalité haïtienne, domicilié chez Mme Sonia B au ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000181, en date du 29 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 16 décembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et portant désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'une part, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, d'autre part, de rendre une décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 204, 84 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le préfet de la Haute-Savoie, d'une part, a omis de saisir pour avis, le médecin inspecteur de santé publique, et, d'autre part, n'a pas communiqué la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a formulé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et que, par conséquent, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée de vices de procédure ; que ladite décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-14 et celles du 7° de l'article L. 313-11 dudit code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus sur laquelle elle se fonde et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; que ladite décision ne peut être mise en application compte tenu de la situation particulière de son pays d'origine dévasté par un tremblement de terre ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde et qu'il ne peut être éloigné vers son pays d'origine en raison de la catastrophe naturelle qui a frappé Haïti ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er juillet 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les observations de Me Hovasse, avocat de M. A ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ; Considérant que M. A, de nationalité haïtienne, est entré en France le 7 juin 2004 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade délivré par le préfet de la Guadeloupe, valable du 16 février 2005 au 15 février 2006, régulièrement renouvelé par le préfet de la Haute-Savoie jusqu'au 15 février 2007 ; que, par une décision en date du 11 février 2008, ledit préfet a refusé de renouveler son titre de séjour en se fondant notamment sur un avis du 20 février 2007, relatif à l'état de santé du requérant, émis par le médecin inspecteur de santé publique de Haute-Savoie ; ce dernier ayant relevé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié et qu' une intervention chirurgicale d'un niveau complexe est envisagée. Cette intervention ne peut se faire dans son pays d'origine mais ne serait pas envisagée en France avant plusieurs années. Entre temps, aucun traitement particulier n'est nécessaire ; que, le 24 juin 2008, M. A a sollicité auprès du préfet de la Haute-Savoie, d'une part, l'abrogation de la décision susmentionnée du 11 février 2008, et, d'autre part, son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour en invoquant les dispositions des articles L. 313-10, L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions du 11° de l'article 313-11 du même code ; que par une décision du 17 juillet 2008, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté ledit recours gracieux ; que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ladite décision par un jugement du 8 octobre 2009 et a enjoint audit préfet de statuer sur la demande précitée de M. A ; que, par les décisions litigieuses en date du 16 décembre 2009, le préfet de la Haute-Savoie a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et à fixé Haïti comme pays de destination de cette mesure de police ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le préfet de la Haute-Savoie a omis de saisir préalablement le médecin inspecteur de santé publique, avant de statuer sur sa demande de délivrance de titre de séjour susmentionnée du 26 juin 2008, présentée en qualité d'étranger malade et qu'il a formulée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait valoir que sa demande était accompagnée de deux certificats médicaux du 6 mars 2008 et du 14 juin 2008 attestant qu'il doit subir une intervention chirurgicale consistant en l'implantation d'une prothèse totale à la hanche ; que, dès lors, selon le requérant, le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d'un vice de procédure ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la rédaction des deux certificats susmentionnés, que, si l'état de santé du requérant nécessite une intervention orthopédique très lourde et délicate , il ne ressort pas qu'elle était programmée à une date précise sur le territoire français ; qu'en effet, le certificat en date du 6 mars 2008, mentionne que les orthopédistes suggèrent d'attendre et patienter avant toute décision et le certificat produit par le requérant du 23 décembre 2009, postérieur à la décision litigieuse, se borne à mentionner que l'état de santé de M. A nécessite la réalisation d'une prothèse totale de hanche ; qu'en visant expressément, dans la décision litigieuse, l'avis susmentionné, relatif à l'état de santé de M. A, émis par le médecin inspecteur de santé publique le 20 février 2007, et en reprenant ses éléments, le préfet de la Haute-Savoie a pu régulièrement ne pas soumettre une seconde fois audit médecin l'analyse de l'état de santé du requérant, en ce qu'il ne ressort pas des pièces produites aux débats, que sa pathologie ait évolué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d'un vice de procédure en omettant de saisir le médecin inspecteur de santé publique, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas soumis sa demande de titre de séjour, formulée le 26 juin 2008, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie a, selon le requérant, entaché sa décision d'un vice de procédure ; que, toutefois, M. A ne démontre pas avoir transmis au préfet de la Haute-Savoie dans la demande susmentionnée, un contrat de travail comme l'exigent les dispositions de l'article L. 313-10 précitées ; que ladite demande n'était accompagnée que d'une promesse d'embauche en date du 7 novembre 2007, qui n'est pas susceptible d'être assimilée à un contrat de travail ; que, dès lors, cette demande n'avait pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris sous l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de saisir le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11°/ A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) ; Considérant que M. A soutient que son état de santé nécessite la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées en ce que l'opération chirurgicale qu'il doit subir ne peut être effectuée dans son pays d'origine comme l'attestent les certificats médicaux du 6 mars 2008 et du 14 juin 2008 qu'il produit, et l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 20 février 2007 ; que, toutefois, présent sur le territoire français depuis 2004, M. A, et ayant obtenu deux titres de séjour successifs en qualité d'étranger malade, valables du 16 février 2005 au 15 février 2007, n'a subi aucune opération chirurgicale sur le territoire français, mais a occupé plusieurs emplois entre 2005 et 2007, en qualité d'ouvrier non qualifié, de manoeuvre et d'employé commercial ; que, par ailleurs, le médecin inspecteur de santé publique mentionne dans son avis du 20 février 2007, qu' aucun traitement particulier n'est nécessaire s'agissant de l'état de santé du requérant ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précitées en estimant que M. A ne pouvait solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.