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10LY02017

CETATEXT000023662921 J2_L_2011_02_000001002017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662921.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/02/2011, 10LY02017, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02017 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS LEBLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 août 2010 à la Cour et régularisée le 23 août 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001945, en date du 16 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions, du 12 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme Fatima , obligation pour celle-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à Mme Fatima , dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit du conseil de Mme Fatima , en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Fatima devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de Mme ; que la rupture de la vie commune entre Mme et son époux français résulte du comportement des deux époux et que le certificat médical établi le 24 juillet 2009 et produit par l'intéressée ne permet pas d'établir que les lésions constatées ont pour origine des violences de la part de son conjoint ; que Mme est entrée en France à l'âge de trente-trois ans et séjournait dans ce pays depuis un an et cinq mois à la date de la décision en litige ; que les parents, la soeur et la fille mineure de Mme résident dans son pays d'origine ; qu'il est de l'intérêt de la fille de celle-ci de revoir sa mère ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation de Mme ; que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour par télécopie le 27 octobre 2010 et régularisé le 3 novembre 2010, présenté pour Mme Fatima , née , domiciliée ... ; Mme demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'annuler les décisions du 12 janvier 2010, par lesquelles le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a commis une erreur de fait en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les violences conjugales étaient établies par les pièces du dossier ; que l'autorité administrative a commis une erreur de droit en ne répondant pas à sa demande d'examen de sa situation à titre humanitaire exprimée dans son recours gracieux ; que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa vie personnelle ; qu'elle est convoquée à une audience dans l'instance de demande d'annulation de son mariage et que la mesure d'éloignement l'empêche d'assurer sa défense ; Vu la décision du 5 novembre 2010, par laquelle Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que, pour annuler la décision du 12 janvier 2010 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a refusé le renouvellement de la carte de séjour délivrée à Mme en qualité de conjointe de français et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'autorité administrative a inexactement apprécié la situation de Mme au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité marocaine, a épousé un ressortissant français au Maroc le 3 janvier 2007, est entrée en France le 2 août 2008 muni d'un passeport revêtu d'un visa D famille de français , s'est vue délivrer, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, une carte de séjour temporaire valable du 2 décembre 2008 au 1er décembre 2009 et a demandé le renouvellement de son titre le 15 octobre 2009, ce qui lui a été refusé par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, par décision du 12 janvier 2010, en raison de la cessation de la communauté de vie avec son époux ; que Mme , qui ne conteste pas la réalité de la rupture de communauté de vie, soutient que le préfet aurait dû néanmoins procéder au renouvellement du titre de séjour, eu égard au fait que la rupture tire son origine des violences qu'elle a subies de la part de son conjoint ; que l'intéressée produit, à l'appui de ses allégations, un certificat médical établi le 24 juillet 2009, aux termes duquel elle présentait un érythème au cou et un état de tristesse entraînant une incapacité temporaire totale de trois jours, ainsi que le procès-verbal de la plainte pour violences qu'elle avait déposée contre son mari le même jour, laquelle a été retirée le 4 août 2009 ; qu'il ressort des termes de la décision de refus de séjour en litige que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, auprès duquel Mme avait invoqué de telles violences, après avoir examiné si l'intéressée pouvait bénéficier des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 qui accordent à l'administration un pouvoir d'appréciation pour renouveler le titre de séjour d'un conjoint de français dont la communauté de vie avec son époux a été rompue en raison de violences infligées par ce dernier, a écarté cette possibilité aux motifs que la plainte pour des faits de violences conjugales déposée le 8 octobre 2009 avait été classée sans suite par le procureur de la République et que cette plainte était postérieure à la décision de M. de demander l'annulation du mariage, celui-ci ayant informé le préfet, dans un premier courrier du 26 septembre 2009, de la rupture de la vie commune ; qu'il ressort des auditions des époux réalisées en août 2009, que la mésentente régnait dans le couple depuis le mois de novembre 2008 et qu'il est établi que la plainte de Mme déposée à l'encontre de son mari, le 8 octobre 2009, pour violence sans incapacité par conjoint a été classée sans suite par le procureur de la République, le 16 décembre 2009 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait inexactement apprécié la situation de l'intéressée en lui opposant un refus de séjour ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, du 12 janvier 2010, refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme au motif qu'il a inexactement apprécié sa situation et, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination ; Considérant qu'il y a lieu, toutefois, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant elle ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant que pour les raisons qui viennent d'être exposées, Mme n'établit pas que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a commis une erreur de fait en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que Mme a adressé au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, par l'intermédiaire de son conseil, le 16 février 2010, un recours gracieux dirigé contre les décisions du 12 janvier 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lequel a été rejeté le 29 mars 2010 ; que si elle a demandé, dans le courrier du 16 février 2010 précité, à titre subsidiaire, l'examen de sa situation à titre humanitaire, cette nouvelle demande, postérieure à la date de la décision de refus de séjour contestée, n'est pas l'objet du litige dont la Cour est présentement saisie ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que l'autorité administrative a commis une erreur de droit en ne répondant pas à sa demande d'examen de sa situation à titre humanitaire exprimée dans son recours gracieux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme , arrivée en France le 2 août 2008, à l'âge de trente-trois ans, était en instance de divorce et se retrouvait isolée sur le territoire français, alors que sa fille âgée de quatre ans, ses parents et sa soeur résidaient dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français ne saurait en elle-même porter atteinte aux droits de Mme dans le cadre du divorce dont elle fait mention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 12 janvier 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme Fatima , obligation pour celle-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme doivent être rejetées ; Sur les conclusions de Mme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du conseil de Mme , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1001945 du 16 juillet 2010 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande de Mme présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à Mme Fatima et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 10 février 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 février 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY02017

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