CETATEXT000023662926 J2_L_2011_02_000001002224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662926.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 22/02/2011, 10LY02224, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02224 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEZARD CASADEI-JUNG Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu, I, sous le n° 10LY02224, la requête enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour la Société de La DAURELIE, représentée par son associé-gérant M. A ; La Société de La DAURELIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901090 du Tribunal administratif de Dijon en date 1er juillet 2010 qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de la commune de Neuvy-sur-Loire une somme de 2 610 601,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2009 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neuvy-sur-Loire une somme de 2 610 601,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de la commune de Neuvy-sur-Loire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le principe du contradictoire a été méconnu par le Tribunal administratif de Dijon, dès lors qu'elle a reçu après la clôture de l'instruction, le 16 juin 2010, la pièce produite par la commune, l'extrait K bis de sa société en date du 31 mai 2010 ; que M. A était gérant de la société requérante à la date d'introduction de la demande devant les premiers juges ; que l'abandon de la procédure de révision simplifiée du plan local d'urbanisme est fautive et engage la responsabilité de la commune ; qu'à titre subsidiaire, la procédure de révision irrégulièrement conduite, engage la responsabilité de la commune ; que la commune s'était engagée à ce qu'elle puisse réaliser son projet ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2010, présenté pour la commune de Neuvy-sur-Loire, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Société de La DAURELIE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la question de la recevabilité de la demande a été posée par l'exposante, dès le 29 juillet 2009, date d'enregistrement du mémoire en défense de la commune ; que la société requérante a attendu le 9 juin 2010 pour y répondre sans produire d'éléments pour établir son existence légale et la qualité pour agir de M. A ; qu'elle ne peut se prévaloir d'un extrait Kbis, daté de septembre 2010 ; qu'elle a retiré sa délibération du 22 février 2008 en raison de son illégalité ; qu'il n'est pas établi que la commune se serait engagée à ce que le projet de la société soit réalisé ; qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que les préjudices éventuels ne peuvent être indemnisés ; que la période de préjudice ne pourrait, en tout état de cause, être comprise qu'entre le 22 février 2002 et le 17 juillet 2008 ; que la SCI ne peut inclure dans son préjudice le bénéfice de la vente de terrains, puisqu'à la date de la promesse de vente évoquée, elle n'était pas propriétaire des terrains ; Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2011, présenté pour la SCI de La DAURELIE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu, II, sous le n° 10LY02225, la requête enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour la Société de La DAURELIE, représentée par son associé-gérant M. A ; La Société de La DAURELIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802967 du Tribunal administratif de Dijon en date 1er juillet 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 juillet 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Neuvy-sur-Loire a retiré sa délibération du 22 février 2008 approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la délibération du 6 octobre 2008 confirmant ce retrait et la décision du maire du 17 octobre 2008 notifiant ce retrait ; 2°) d'annuler les délibérations et la décision précitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de la commune de Neuvy-sur-Loire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le principe du contradictoire a été méconnu par le Tribunal administratif de Dijon, dès lors qu'elle a reçu après la clôture de l'instruction, le 16 juin 2010, l'extrait K bis du 31 mai 2010 ; que M. A était gérant de la société requérante à la date d'introduction de la demande devant les premiers juges ; que l'abandon de la procédure de révision simplifiée est fautive et engage la responsabilité de la commune ; qu'à titre subsidiaire, la procédure de révision irrégulièrement conduite, engage la responsabilité de la commune ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2010, présenté pour la commune de Neuvy-sur-Loire, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Société de La DAURELIE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la question de la recevabilité de la demande a été posée par l'exposante dès le 29 juillet 2009, date d'enregistrement du mémoire en défense de la commune ; que la société requérante a attendu le 9 juin 2010 pour y répondre sans produire d'éléments pour établir son existence légale et la qualité pour agir de M. A ; qu'elle ne peut se prévaloir d'un extrait Kbis daté de septembre 2010 ; qu'elle a retiré sa délibération du 22 février 2008 en raison de son illégalité ; qu'il n'est pas établi que la commune se serait engagée à ce que le projet de la société soit réalisé ; qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que les préjudices éventuels ne peuvent être indemnisés ; que la période de préjudice ne pourrait en tout état de cause être comprise qu'entre le 22 février 2002 et le 17 juillet 2008 ; que la SCI ne peut inclure dans son préjudice, le bénéfice de la vente de terrains puisqu'à la date de la promesse de vente évoquée elle n'était pas propriétaire des terrains ; Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2011, présenté pour la SCI de La DAURELIE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ; - les observations de Me Casadei-Jung, avocat de la commune de Neuvy-sur-Loire ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que les deux requêtes susvisées concernent le même requérant et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, que les premiers juges se sont fondés sur un document produit le 12 juin 2010 par la commune de Neuvy-sur-Loire, un extrait Kbis daté du 31 mai 2010, pour estimer que la requête de la SCI de La DAURELIE était irrecevable ; que ce document n'a été communiqué par le greffe à la société civile immobilière requérante que le 14 juin 2010 ; qu'elle soutient, sans être contredite, qu'elle n'a reçu cette pièce que le 16 juin 2010, la veille de l'audience, après la clôture de l'instruction ; que le Tribunal ayant tenu compte de cette pièce nouvelle pour opposer l'irrecevabilité de ses demandes, le Tribunal administratif de Dijon était tenu de la soumettre au débat contradictoire ; que, dès lors, en s'abstenant de renvoyer l'affaire et de rouvrir l'instruction, le Tribunal administratif de Dijon a entaché ses jugements d'irrégularité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler les jugements attaqués et de renvoyer les deux instances susvisées devant le Tribunal administratif de Dijon ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les jugements n°s 0901090 et 0802967 du Tribunal administratif de Dijon en date du 1er juillet 2010 sont annulés. Article 2 : Les affaires susvisées sont renvoyées devant le Tribunal administratif de Dijon. Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de La DAURELIE, et à la commune de Neuvy-sur-Loire. Délibéré après l'audience du 1er février 2011, à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 22 février 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY02224,... mg
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