← France

10LY02261

CETATEXT000023662929 J2_L_2011_02_000001002261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662929.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 22/02/2011, 10LY02261, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02261 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD DEVES M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010, présentée pour la SARL DRIVING DEVELOPMENT, représentée par son gérant M. A dont le siège est Aérodrome de Moulins-Montbeugny à Montbeugny

(03340); La société demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 09-1800 en date du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de la Fédération Allier Nature, annulé les permis d'aménager délivrés le 17 juillet 2008 à M. Olivier A respectivement par le maire de Montbeugny et par le maire de Toulon-sur-Allier, et de mettre à la charge de la Fédération Allier Nature le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que la demande devant le tribunal administratif était tardive ; que le panneau d'affichage du permis faisait mention des obligations de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la Fédération Allier Nature ne justifie pas avoir accompli les formalités de notification prévues par l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le directeur de la Fédération n'avait pas qualité pour agir ; que l'emprise de la piste asphaltée représente 2 ha 71 ; que la partie du terrain destinée à la pratique de loisirs motorisés étant inférieure à 4 hectares, les permis d'aménager n'avaient pas à être précédés d'une enquête publique ; Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2010, présenté pour la Fédération Allier Nature qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société DRIVING DEVELOPMENT d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Fédération Allier Nature soutient que M. A est seul bénéficiaire des permis litigieux ; que la société DRIVING DEVELOPMENT qui n'a pas été reconnue intervenante en première instance, est irrecevable à demander le sursis à exécution du jugement attaqué ; que sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; que la mention des voies et délais de recours est un élément substantiel et une condition du déclenchement du délai de recours contentieux ; que l'absence de mention sur le panneau d'affichage relative aux notifications à effectuer en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme rend inopposable une fin de non-recevoir tirée du défaut d'accomplissement des formalités de notification ; que le bureau de l'association a, le 12 septembre 2009 conformément aux statuts, décidé d'ester en justice et a mandaté à cet effet le directeur ; que l'aménagement qui couvre une superficie supérieure à 19 hectares devait faire l'objet d'une enquête publique ; Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2010, présenté pour la société DRIVING DEVELOPMENT qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2011, présenté pour la Fédération Allier Nature qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu les notes en délibéré présentées les 3 et 4 février 2011 pour la société DRIVING DEVELOPMENT ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 ; - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Juilles, avocat de la société DRIVING DEVELOPMENT ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Sur la recevabilité de l'appel de la société DRIVING DEVELOPMENT : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de permis d'aménager adressées aux maires de Montbeugny et Toulon-sur-Allier, ont été présentées par M. Olivier A agissant à titre personnel sans faire aucunement mention de sa qualité de gérant de la société DRIVING DEVELOPMENT ; que les deux permis litigieux ont été délivrés à M. Olivier A, personne physique ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : L'intervention est formée par un mémoire distinct ... ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ; Considérant que la présentation par M. Olivier A et la société DRIVING DEVELOPMENT de mémoires en défense communs devant le tribunal administratif qui n'était pas tenu d'inviter la société DRIVING DEVELOPMENT à présenter un mémoire distinct exigé par l'article R. 632-1 du code de justice administrative, n'a pu lui conférer la qualité d'intervenante en première instance ; que par suite, alors même qu'elle est utilisatrice des installations dont l'édification a été autorisée par les permis litigieux, la société DRIVING DEVELOPMENT n'a pas qualité pour faire appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juillet 2010 qui a annulé les permis d'aménager délivrés à M. A ; que sa requête à fin de sursis à exécution ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les conclusions de la société DRIVING DEVELOPMENT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la Fédération Allier Nature d'une somme de 1 200 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société DRIVING DEVELOPMENT à fin de sursis à exécution, est rejetée. Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la société DRIVING DEVELOPMENT versera à la Fédération Allier Nature une somme de 1 200 euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société DRIVING DEVELOPMENT et à la Fédération Allier Nature. Délibéré après l'audience du 1er février 2011, à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février 2011. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY02261 mg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.