CETATEXT000023662930 J2_L_2011_02_000001002301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662930.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10LY02301, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02301 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SCP DUMONT-LATOUR M. Philippe ARBARETAZ Mme GONDOUIN Vu, I, la requête enregistrée le 1er octobre 2010 sous le n° 10LY02301, présentée pour M. Gérard A domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802421 du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 juillet 2010 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 2 avril 2007 et prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer quatre points au capital de son permis de conduire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2010 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer quatre points ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision du 18 mars 2008 portant invalidation de son permis de conduire est nécessairement illégale, dès lors que le 2 janvier 2008 le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a restitué quatre points ; que cette décision individuelle créatrice de droit devenue définitive limite à huit le nombre de points retirés du capital de son permis qui, de ce fait, conserve sa validité ; qu'en raison de l'expiration du délai de recours contentieux, la décision du 2 janvier 2008, exempte d'illégalité, ne peut être retirée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 16 novembre 2010 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales soutient que la décision du 2 janvier 2008 emporte reconstitution provisoire de quatre points à la suite de la suspension ordonnée en référé de la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction verbalisée le 12 février 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, la requête enregistrée le 6 octobre 2010 sous le n° 10LY02318, présentée pour M. Gérard A domicilié ... ; M. A demande à la Cour d'ordonner la suspension de la décision du 18 mars 2008 prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul que le jugement attaqué n° 0802421 du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 juillet 2010 a maintenue en vigueur en rejetant son recours pour excès de pouvoir ; M. A soutient que, eu égard à sa profession de conducteur de voitures particulières, la poursuite de l'exécution du jugement attaqué qui a maintenu en vigueur la décision du 18 mars 2008 portant invalidation de son permis de conduire aurait pour effet de le priver d'emploi sans que puisse être utilement invoqué l'impératif de lutte contre l'insécurité routière qui n'entre pas dans l'appréciation de l'urgence ; que la décision du 18 mars 2008 est nécessairement illégale, dès lors que le 2 janvier 2008 le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a restitué quatre points ; que cette décision individuelle créatrice de droit devenue définitive limite à huit le nombre de points retirés du capital de son permis qui, de ce fait, conserve sa validité ; qu'en raison de l'expiration du délai de recours contentieux, la décision du 2 janvier 2008, exempte d'illégalité, ne peut être retirée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 15 novembre 2010 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales soutient que la juridiction d'appel, saisie de conclusions dirigées contre un jugement, ne peut connaître de la suspension d'une décision administrative fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; subsidiairement, que les conditions du sursis à l'exécution du jugement attaqué ne sont pas réunies dès lors que la situation du requérant n'est pas modifiée et n'entraîne pas de conséquences difficilement réparables ; Vu la lettre par laquelle la Cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office le non lieu à statuer sur la requête n° 10LY02318, dans l'hypothèse où il serait statué sur la requête n° 10LY02301 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller, - les observations de Me Jouanin, représentant M. A, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, La parole ayant été de nouveau donnée à Me Jouanin ; Considérant que les requêtes n° 10LY02301 et n° 10LY02318 du M. A sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation (...) de la décision ; Considérant que, d'une part, la suspension ordonnée le 24 avril 2008 en référé de la décision 48 SI du 18 mars 2008 prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul a, en application des dispositions précitées, cessé de produire ses effets au 8 juillet 2010, date de lecture du jugement par lequel le Tribunal a rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre ladite décision ; que, d'autre part, il ressort des mentions du relevé d'information intégral rectifié postérieurement à l'ordonnance de référé, que les quatre points retirés consécutivement à l'infraction verbalisée le 12 février 2007 n'ont été réintégrés qu'en exécution de la suspension avant dire droit de la décision d'invalidation du permis ; que cette décision créatrice de droits dont le caractère provisoire était expressément précisé, a cessé de produire ses effets lorsque le premier juge a statué sur le fond du litige ; qu'il suit de là que M. A ne saurait utilement se prévaloir de la réintégration de quatre points au capital de son permis de conduire pour demander l'annulation de la décision du 18 mars 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de suspension : Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 0802421 du tribunal administratif de Lyon en date du 8 juillet 2010, les conclusions de la requête n° 10LY02318, qui tendent à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 18 mars 2008 sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10LY02318. Article 2 : La requête n° 10LY02301 de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley Cheynel, président-assesseur, M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY02301 ...
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