CETATEXT000023662940 J2_L_2011_02_000001002588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662940.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 22/02/2011, 10LY02588, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02588 1ère chambre - formation à 3 action en astreinte C M. BEZARD BROCHERIEUX JEAN-MICHEL M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu l'arrêt de la Cour du 6 octobre 2009 prononçant l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint Thibault (Côte d'Or) du 25 février 2006 décidant la cession d'une parcelle communale cadastrée C 533, enjoignant à la commune de rétablir sa propriété sur la parcelle en cause dans un délai de quatre mois, soit par la signature d'un acte notarié, soit en saisissant la juridiction judiciaire, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et enjoignant à la commune d'assurer l'ouverture de la parcelle en cause à la circulation générale dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle aura retrouvé sa propriété sous astreinte de 15 euros par jour de retard Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2010, présentée par M. et Mme Guy A demandant la liquidation de l'astreinte prononcée par la Cour et la mise à la charge de la commune d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme Guy A soutiennent que la commune qui avait conservé la propriété de la parcelle en cause en l'absence de régularisation d'un acte notarié, était en mesure d'assurer immédiatement la réouverture de la parcelle à la circulation générale ; que le fil électrique qui obstruait le libre passage n'a disparu que depuis peu ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2010, présenté pour la commune de Saint Thibault qui indique que la parcelle a toujours été ouverte à la circulation, le passage étant défendu, non par un fil électrique, mais par une barrière volante qui peut être ouverte à tout moment par tout un chacun ; Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2010, présenté pour la commune de Saint Thibault qui confirme ses précédentes conclusions ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2011, présenté pour M. et Mme A qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) qu'aux termes de l'article L. 911-8 : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.