CETATEXT000023662951 J3_L_2011_02_000000902926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22/02/2011, 09BX02926, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX02926 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DUDEZERT SCP ANCEL COUTURIER-HELLER M. David KATZ M. LERNER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 14 décembre 2009 et 4 février 2010, présentés pour le RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège est au 92 avenue de France à Paris Cedex 13
(75648), par Me Ancel ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800961 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions par lesquelles il a autorisé la cession à chacune des communes de La Courtine, de Saint-Rémy, de Saint-Pardoux le Vieux et d'Ussel d'une partie de la section de la ligne de chemin de fer reliant La Courtine à Ussel, lui a enjoint de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité des contrats conclus avec les communes de La Courtine, de Saint-Rémy, de Saint-Pardoux le Vieux et d'Ussel et a mis à sa charge la somme de 100 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 ; le rapport de M. Katz, premier conseiller ; et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ; Considérant que par décision du 4 août 2006, le Conseil d'Etat a annulé le décret du Premier ministre en date du 17 octobre 2001 décidant du retranchement, valant déclassement, de la section ferroviaire reliant La Courtine à Ussel ; que par jugement en date du 22 septembre 2005, devenu définitif, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de déclassement de cette section prise le 19 décembre 2002 par le président de Réseau ferré de France ; que, le 17 juillet 2008, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports a demandé au Tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision de RESEAU FERRE DE FRANCE de procéder à la vente de l'emprise de la section de ligne ferroviaire reliant La Courtine à Ussel et d'autoriser son représentant à signer les actes de ventes et d'enjoindre à RESEAU FERRE DE FRANCE de saisir le juge du contrat afin de voir annuler les actes de vente de la section de ligne précitée, sous astreinte ; que par le jugement attaqué en date du 15 octobre 2009, le tribunal administratif, d'une part, a annulé les décisions par lesquelles RESEAU FERRE DE FRANCE a autorisé la cession à chacune des communes de La Courtine, de Saint-Rémy, de Saint-Pardoux le Vieux et d'Ussel de la section de la ligne ferroviaire reliant La Courtine à Ussel et, d'autre part, lui a enjoint de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité des contrats de cession conclus avec lesdites communes et a mis à sa charge la somme de 100 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la Cour, par la voie de l'appel principal, d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de première instance présentées par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports ; que cette dernière demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges précité, en tant qu'il n'a fait droit à ses demandes d'annulation et d'injonction qu'en ce qui concerne les décisions de cessions et les contrats de vente passés avec les communes de La Courtine, de Saint-Rémy, de Saint-Pardoux le Vieux et d'Ussel ; Considérant que si la décision de cession à la commune d'Ussel de la partie de la section ferroviaire reliant La Courtine à Ussel située sur son territoire n'a pas été matérialisée par un document écrit, son existence est révélée par la promesse de vente signée avec ladite commune le 1er juillet 2002 ; que, toutefois, la promesse de vente a été conclue avec la commune d'Ussel sous réserve d'une condition suspensive qui ne s'est finalement pas réalisée avant l'échéance fixée le 31 décembre 2003, de sorte que ladite promesse est devenue caduque à cette même date ; qu'en outre, RESEAU FERRE DE FRANCE n'a passé, depuis l'intervention de cette caducité, aucun autre contrat avec la commune d'Ussel ; que si la décision contestée n'a pas été retirée, elle n'était pas détachable de la promesse de vente devenue caduque, de sorte que la Fédération nationale des associations d'usagers des transports n'avait plus d'intérêt à l'attaquer depuis le 31 décembre 2003 ; que, s'agissant des autres parties de la section de Ligne reliant La Courtine à Ussel, aucun acte n'est produit pas la Fédération nationale des associations d'usagers des transports ; que l'existence de décisions de cessions de ces autres parties de ligne n'est pas non plus révélée par les éléments du dossier, aucune promesse de vente ni aucune vente n'ayant été signée par RESEAU FERRE DE FRANCE concernant les parcelles situées sur l'emprise de ces autres parties de section de ligne ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a admis la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions de cessions des parties de la section de Ligne reliant La Courtine à Ussel, a annulé lesdites décisions et a prononcé des injonctions à l'adresse de RESEAU FERRE DE FRANCE ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de rejeter les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, comme irrecevables ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de RESEAU FERRE DE FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Fédération nationale des associations d'usagers des transports demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports la somme demandée par RESEAU FERRE DE FRANCE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 15 octobre 2009 est annulé. Article 2 : Les demandes de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports devant le Tribunal administratif de Limoges sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de RESEAU FERRE DE FRANCE et celles de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09BX02926