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09NT01698

CETATEXT000023662991 J4_L_2010_10_000000901698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/10/2010, 09NT01698, Inédit au recueil Lebon 2010-10-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01698 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOURGEOIS M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 09NT01698, la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour M. Armen X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-1506 et 09-1508 du 23 juin 2009 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2009 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09NT01699, la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour Mme Armenouhi X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-1506 et 09-1508 du 23 juin 2009 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2009 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Bourgeois la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme X, de nationalité arménienne, interjettent appel du jugement nos 09-1506 et 09-1508 en date du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 février 2009 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de leur délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que les arrêtés du 2 février 2009 du préfet de la Loire-Atlantique, qui comportent de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, font mention des circonstances propres à l'espèce et ne sont pas stéréotypés, sont, contrairement à ce que soutiennent les requérants, suffisamment motivés au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'en tout état de cause, en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'avaient pas à être motivées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant que si M. et Mme X font valoir qu'ils ont manifesté une volonté particulière d'intégration au sein de la société française et produisent, à l'appui de leurs requêtes, des attestations et preuves de soutien de la population locale ainsi que d'élus et indiquent que leurs jeunes enfants, Eric et Vahagn, scolarisés respectivement en CE1 et en classe de moyenne section de maternelle au titre de l'année scolaire 2008-2009, sont eux-mêmes bien intégrés dans la vie scolaire, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les intéressés sont entrés irrégulièrement sur le territoire français alors qu'ils avaient respectivement 30 et 28 ans et qu'ils pourront retourner dans leur pays d'origine avec leurs enfants ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la brève durée de leur séjour en France, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la date d'arrivée en France de M. et Mme X, à l'âge de leurs enfants et compte tenu du fait que les époux X et ces derniers peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France, les arrêtés contestés n'ont pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant que si M. et Mme X, dont les demandes d'admission au statut de réfugiés ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2007 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2008, soutiennent que le retour dans leur pays d'origine les exposerait à des menaces réelles en raison principalement des fonctions et des activités exercées par M. X lorsqu'il était militaire en Arménie, ils ne produisent à l'appui de leurs allégations aucune précision ou élément probant qui serait de nature à en établir le bien-fondé ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer des cartes de séjour portant la mention vie privée et familiale, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme dont M. et Mme X, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, demandent le versement au bénéfice de leur avocat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armen X, à Mme Armenouhi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 Nos 09NT01698,09NT01699 1

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