CETATEXT000023662992 J4_L_2010_10_000000902149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/10/2010, 09NT02149, Inédit au recueil Lebon 2010-10-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02149 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOURGEOIS M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée pour Mlle Hadjira X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1645 en date du 7 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 7 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que Mlle X, qui est née en 1981, est entrée en France le 10 novembre 2004, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa étudiant ; qu'un titre de séjour lui a, en cette qualité, été délivré pour la période courant de cette dernière date au 9 novembre 2005 ; que s'il est constant que l'intéressée n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que celle-ci réside auprès de sa famille vivant en France ; que sa mère et son beau-père possèdent la nationalité française et élèvent sa jeune demi-soeur qui poursuit sa scolarité en France ; que la requérante soutient, sans être contredite, que ses attaches familiales effectives se trouvent désormais en France, après le décès, en 2005, de son oncle à la garde duquel elle avait été confiée en Algérie et qu'elle n'a aucun contact avec son père dont sa mère a divorcé en 1983 ; que, dans ces conditions et alors même que l'intéressée était âgée de 27 ans à la date de l'arrêté contesté, ce dernier a porté au droit au respect dû à la vie familiale de celle-ci une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que, eu égard au motif retenu ci-dessus, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mlle X, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-1645 du 7 juillet 2009 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 5 février 2009 du préfet de la Loire-Atlantique, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mlle X un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Bourgeois, avocat de Mlle X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Hadjira X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 09NT02149 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.