CETATEXT000023662993 J4_L_2010_10_000000902375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/10/2010, 09NT02375, Inédit au recueil Lebon 2010-10-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02375 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON IFRAH Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 09NT02375, la requête, enregistrée le 12 octobre 2009, présentée pour Mme Nawel X, demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-3528 et 09-3535 en date du 18 septembre 2009 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 5 mai 2009 par le préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de la décision de la même autorité abrogeant la carte de séjour dont elle était titulaire et de la décision relative à l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2009 ; 2°) d'annuler lesdits arrêté et décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ifrah de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09NT02376, la requête, enregistrée le 12 octobre 2009, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-3528 et 09-3535 en date du 18 septembre 2009 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 5 mai 2009 par le préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de la décision de la même autorité abrogeant la carte de séjour dont il était titulaire et de la décision relative à l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2009 ; 2°) d'annuler lesdits arrêté et décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ifrah de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Considérant que Mme Nawel X et son époux, M. Rachid X, ressortissants algériens, interjettent appel du jugement nos 09-3528 et 09-3535 en date du 18 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 5 mai 2009 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, des décisions de la même autorité abrogeant les cartes de séjour dont ils étaient titulaires et des décisions relatives à l'exécution desdits arrêtés ; Considérant que les conditions d'exécution d'un acte administratif étant dépourvues d'effet sur sa légalité, M. et Mme X ne peuvent utilement soutenir que le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe serait incompétent pour exécuter les arrêtés du 5 mai 2009 ; Considérant que, pour le surplus, M. et Mme X se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés contestés ont été pris par une autorité ayant reçu une délégation de signature régulière, sont suffisamment motivés et n'avaient pas à être précédés de la consultation de la commission du titre de séjour et du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que de ce que le préfet de la Sarthe n'a commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des requérants et n'a pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et de ce que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Sarthe abrogeant les titres de séjour dont M. et Mme X auraient été titulaires sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Sarthe, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation des requêtes de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de leur situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. et Mme X des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 09NT02375 et 09NT02376 présentées respectivement par Mme X et M. X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nawel X, à M. Rachid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 Nos 09NT02375,09NT02376 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.