CETATEXT000023662994 J4_L_2010_10_000000902423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/10/2010, 09NT02423, Inédit au recueil Lebon 2010-10-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02423 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON RENARD Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3688 en date du 15 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 19 mai 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Ana X épouse Y et portant obligation pour celle-ci de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE interjette appel du jugement en date du 15 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 19 mai 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Y, ressortissante capverdienne, et portant obligation pour celle-ci de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Considérant que Mme Y, qui est entrée régulièrement sur le territoire français le 13 septembre 2004, à l'âge de 26 ans, s'est mariée le 7 mars 2009 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre l'intéressée et son époux a débuté en 2006 et que le couple a bénéficié à partir du mois d'octobre 2008 d'une prise en charge en vue d'une procréation médicalement assistée ; que, dans ces conditions, et nonobstant les circonstances que l'intéressée conserve des attaches familiales au Cap Vert et qu'elle entre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date19 mai 2009 porte au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 19 mai 2009 ; Sur les conclusions de Mme Y tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE de lui délivrer un titre de séjour : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a assorti sa décision d'annulation d'une injonction faite au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE de délivrer à Mme Y un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'ainsi, les conclusions de Mme Y, présentées dans son mémoire en défense, tendant à ce qu'une telle injonction soit de nouveau prononcée sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard, avocat de Mme Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme Y sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de Mme Y, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Ana X épouse Y. Une copie sera adressée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE. '' '' '' '' 2 N° 09NT02423 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.