CETATEXT000023662996 J4_L_2010_10_000000902447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/10/2010, 09NT02447, Inédit au recueil Lebon 2010-10-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02447 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LEUDET Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009, présentée pour Mme Daloba X, demeurant ..., par Me Leudet, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3839 en date du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 29 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Leudet, avocat de Mme X ; Considérant que Mme X, ressortissante guinéenne, interjette appel du jugement en date du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que le fils de Mme X, dénommé Lamine, né le 20 mai 2004 en Guinée, est entré au mois de septembre 2008 en France où il a rejoint sa mère ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet enfant souffre de graves troubles psychologiques en lien direct avec les violences qu'il a subies en Guinée et que tout retour dans ce pays serait préjudiciable à sa santé mentale ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait refuser de délivrer un titre de séjour à Mme X sans méconnaître l'intérêt supérieur du fils de celle-ci et, par suite, les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que, eu égard au motif retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de condamner ce dernier à verser à Mme X la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-3839 du 29 septembre 2009 du tribunal administratif de Nantes, ensemble l'arrêté du 19 mai 2009 du préfet de la Loire-Atlantique, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Leudet, avocat de Mme X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Daloba X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 09NT02447 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.