CETATEXT000023662997 J4_L_2010_10_000000902577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/10/2010, 09NT02577, Inédit au recueil Lebon 2010-10-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02577 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOUTEL M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009, présentée pour Mme Aïcha X, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4562 en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moutel de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Sarthe : Considérant que si le préfet de la Sarthe fait valoir que Mme X a quitté le territoire français le 10 février 2010, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit ; que, par suite, l'exception de non-lieu opposée par cette autorité, au demeurant seulement susceptible de n'être opérante qu'en ce qui concerne l'obligation faite à la requérante de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du 25 juin 2009 du préfet de la Sarthe : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est née le 15 août 1950, est entrée régulièrement en France le 15 août 2008 ; que deux de ses filles ainsi qu'un frère et une soeur de la requérante ont la nationalité française ou résident régulièrement en France ; qu'une autre de ses filles réside régulièrement en Espagne ; que la requérante vit au domicile du couple formé par sa fille, de nationalité française, Mme Y, et par le mari de celle-ci ; qu'il n'est pas contesté que M. et Mme Y sont propriétaires de leur logement, n'ont pas d'enfant et sont à même de subvenir intégralement aux besoins de la requérante ; que, dans ces conditions, et alors que Mme X, qui est veuve et sans ressources, affirme sans être contredite ne plus entretenir de contacts avec la seule de ses filles qui est demeurée au Maroc, le refus de titre de séjour qui a été opposé par le préfet de la Sarthe à l'intéressée porte une atteinte disproportionnée au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, de ce fait, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que, eu égard au motif retenu ci-dessus, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme X, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moutel, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-4562 du 1er octobre 2009 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 25 juin 2009 du préfet de la Sarthe, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L 'Etat versera à Me Moutel, avocat de Mme X, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 09NT02577 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.