CETATEXT000023662999 J4_L_2010_10_000000902584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/29/CETATEXT000023662999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/10/2010, 09NT02584, Inédit au recueil Lebon 2010-10-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02584 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOUTEL M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour M. Ayou X, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4563 en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2009 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de sa demande d'asile dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moutel de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité russe et originaire de Tchétchénie, demande à la cour d'annuler le jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2009 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...) ; qu'en application de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article L. 742-7 de ce même code, l'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ; Considérant que M. X est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 août 2008 ; qu'après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 22 août de la même année, il a sollicité, le 1er septembre 2008, alors qu'il se trouvait placé en rétention administrative, la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 septembre 2008 ; que M. X a présenté, le 9 octobre 2008, à l'encontre de cette décision, un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile et a sollicité, le 19 janvier 2009, la délivrance d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ; que, le 3 juillet 2009, le préfet de la Sarthe a pris à l'encontre de M. X l'arrêté contesté ; Considérant que M. X se prévaut de l'état de danger auquel l'exposent son origine tchétchène et la situation de violence qui règne dans la localité où résidait sa famille ; qu'il affirme, en outre, que son père a disparu en 2005 et que la maison familiale a été détruite ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa mère, présente en France depuis le mois de novembre 2008, a, elle aussi, sollicité l'obtention du statut de réfugié ; que si M. X, né en 1989, avait fait l'objet, le 22 août 2008, d'une mesure d'éloignement et avait tenté de faire accroire qu'il était mineur lors du dépôt de sa demande d'asile enregistrée le 1er septembre 2008, ces circonstances, eu égard à l'ensemble des éléments portés à la connaissance de la cour et, en particulier, à la brièveté du laps de temps écoulé entre son entrée sur le territoire français et l'intervention de sa demande d'asile, ne peuvent suffire à faire regarder ladite demande comme entrant dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. X tenait des dispositions susrappelées de l'article L. 742-3 dudit code le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile, qu'il avait saisie le 9 octobre 2008, ait statué sur son recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, le préfet de la Sarthe, qui s'est fondé à tort sur les dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait légalement refuser de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il avait sollicité et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées et eu égard aux circonstances de l'espèce, qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moutel, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-4563 du tribunal administratif de Nantes en date du 1er octobre 2009 et l'arrêté du 3 juillet 2009 du préfet de la Sarthe, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet la Sarthe de réexaminer la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Moutel, avocat de M. X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ayoub X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 09NT02584 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.