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09NT02618

CETATEXT000023663000 J4_L_2010_10_000000902618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/10/2010, 09NT02618, Inédit au recueil Lebon 2010-10-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02618 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE VILLELE M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour Mme Jeanne Hélène X, demeurant ..., par Me Oyie, avocat au barreau de Bordeaux ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2681 en date du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir d'un titre de séjour provisoire dans l'attente de la délivrance du titre de séjour correspondant à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement en date du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté du 13 octobre 2009 du préfet du Loiret comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de motivation prévues à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant que l'état de santé de Mme X a justifié qu'elle bénéficie d'autorisations provisoire de séjour, suite à sa demande en date du 26 février 2007 ; que, toutefois, le médecin inspecteur de santé publique a estimé, par un nouvel avis daté du 12 mai 2009, d'une part, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que l'intéressée pouvait désormais effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que Mme X n'apporte pas d'éléments susceptibles de contredire cet avis ; qu'ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que Mme X, née en 1960 et entrée sur le territoire français au mois de février 2006, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle a quitté à l'âge de 45 ans et où réside, en particulier, sa fille âgée de douze ans ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que si Mme X fait valoir qu'elle est bien intégrée en France, qu'elle y a occupé un emploi et qu'elle dispose d'une possibilité d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Loiret, en prenant l'arrêté contesté, ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Loiret sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne Hélène X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT02618 1

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