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09NT02705

CETATEXT000023663001 J4_L_2010_10_000000902705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/10/2010, 09NT02705, Inédit au recueil Lebon 2010-10-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02705 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BUORS M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3582 en date du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dont les stipulations sont équivalentes aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé (...) ; que l'article 4 du même arrêté dispose que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 juin 2009 du préfet du Finistère, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, être accueilli ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'avis du médecin inspecteur de santé publique, qui précise notamment que les soins nécessités par l'état de santé de l'intéressé doivent être poursuivis pendant trois mois et qu'il n'existe aucune contre-indication médicale à ce que celui-ci voyage en avion, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère se serait cru lié par ledit avis ou n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X notamment en Algérie ou au Maroc ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant que si l'avis émis le 2 juin 2009 par le médecin inspecteur de santé publique précise que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, il ressort également dudit avis que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé ne pourrait bénéficier de soins appropriés soit dans son pays d'origine, soit au Maroc, pays pour lequel il dispose d'un certificat d'immatriculation valable jusqu'au 15 juin 2015, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que les certificats médicaux communiqués par le requérant relèvent, notamment, que son dernier bilan hépatique est normal et que l'intéressé souffre de troubles gastriques qui ne présentent pas de complications ; que les autres pièces produites par l'intéressé, qui indique souffrir également d'épilepsie, ne suffisent pas à établir que l'avis du médecin inspecteur de santé publique, d'une part, et l'arrêté contesté du préfet du Finistère, d'autre part, seraient contraires aux stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant que si M. X soutient que le préfet du Finistère n'a pas recherché si d'autres éléments lui auraient permis de bénéficier d'un titre de séjour, aucun texte législatif ou réglementaire ne faisait obligation à cette autorité d'examiner la demande de l'intéressé à un autre titre que celui qui était sollicité ; Considérant, enfin, que si M. X, qui est entré régulièrement en France le 13 mai 2006 muni d'un visa Schengen de court séjour, à l'âge de 42 ans, soutient qu'il présente des qualités d'intégration au sein de la société française où il a établi le centre de ses intérêts, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne justifie pas de ses relations amicales ou familiales en France, est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que, dans ces conditions, et eu égard, notamment, à la durée du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas, non plus, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de résident temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Finistère. '' '' '' '' 2 N° 09NT02705 1

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