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09NT02781

CETATEXT000023663002 J4_L_2010_10_000000902781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/10/2010, 09NT02781, Inédit au recueil Lebon 2010-10-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02781 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GEFFROY Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour Mme Fatiha X, demeurant ..., par Me Geffroy, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1525 en date du 4 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Geffroy de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, relève appel du jugement en date du 4 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme X, qui est entrée sur le territoire français le 12 avril 2003, à l'âge de 24 ans, sous couvert d'un passeport muni d'un visa famille de Français, fait valoir qu'elle est séparée du père de sa fille, née le 15 janvier 2005 à Dreux, qui est scolarisée, et que son ex-compagnon l'a menacée de mort en cas de retour au Maroc, pays à destination duquel il a été reconduit après l'avoir agressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et sa soeur et en l'absence d'obstacle à ce qu'elle y emmène sa fille qui pourra y poursuivre sa scolarité, l'arrêté du 17 mars 2009 du préfet d'Eure-et-Loir n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant que la décision du préfet du Loiret refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, invoqué à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 2 N° 09NT02781 1

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