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10NT00016

CETATEXT000023663003 J4_L_2010_10_000001000016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/10/2010, 10NT00016, Inédit au recueil Lebon 2010-10-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00016 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE VILLELE M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4189 en date du 3 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée le 5 décembre 2007 par M. Clément X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 3 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée le 5 décembre 2007 par M. Clément X, ressortissant de la République démocratique du Congo ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 5 décembre 2007, reçu par les services de la préfecture du Loiret le 6 décembre suivant, M. X a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en raison de son état de santé ; que le PREFET DU LOIRET n'ayant pas statué sur cette demande, une décision implicite de rejet est intervenue le 6 avril 2008 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 9 avril 2008, reçu par les services de la préfecture du Loiret le 14 avril suivant, présenté ainsi dans le délai de recours contentieux, M. X a sollicité les motifs du rejet de sa demande de titre de séjour ; que le préfet n'a pas communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet, dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que M. X a fait l'objet de plusieurs refus de titre de séjour et de mesures de renvoi qui n'ont pas été exécutées, dont un arrêté du 20 avril 2007 portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français, ne suffit pas à faire regarder la demande de titre de séjour en date du 5 décembre 2007 comme abusive au sens des dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que, par suite, la décision implicite de refus de titre de séjour qui a été opposée à M. X était entachée d'un défaut de motivation et pour ce motif illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée le 5 décembre 2007 par M. Clément X ; Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Duplantier, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Duplantier, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Duplantier, avocat de M. X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Clément X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 10NT00016 1

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