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10NT00131

CETATEXT000023663005 J4_L_2010_10_000001000131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/10/2010, 10NT00131, Inédit au recueil Lebon 2010-10-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00131 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON HUET M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010, présentée pour M. Vakha X, demeurant ..., par Me Huet, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2546 en date du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant russe d'origine tchétchène, selon ses déclarations, interjette appel du jugement en date du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, par un arrêté du 2 mars 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Loiret a donné à M. Michel Y, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est pas établi que le préfet du Loiret n'aurait pas été empêché à la date de l'arrêté contesté, le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il vise en particulier la demande d'asile politique présentée par M. X le 29 novembre 2005 et précise que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir de craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que prétend M. X, le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale ; que si l'intéressé soutient que le préfet aurait omis de prendre en compte certains éléments essentiels de sa vie privée et familiale, il n'établit pas avoir informé ladite autorité de son intention de se marier avec une ressortissante russe ayant obtenu la qualité de réfugiée politique et titulaire d'une carte de résident ; Considérant que si M. X, dont il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, indique, ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, qu'il a l'intention de se marier avec une compatriote ayant obtenu la qualité de réfugiée politique et étant titulaire d'une carte de résident, cette seule circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X, dont la demande d'asile politique a été rejetée par une décision du 11 avril 2006 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a notamment émis des réserves sur la réalité de ses origines et de sa provenance de Tchétchénie, laquelle décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2009, soutient qu'il a dû fuir la Tchétchénie en raison de graves persécutions, que la guerre l'a rendu orphelin, qu'il a lui-même été soumis à des traitements et violences graves, que de nombreux membres de sa famille ont été sauvagement assassinés et que son départ a été organisé suite à des craintes sérieuses, objectives et fondées d'être tué ou exposé à de nouveaux traitements graves de la part des autorités tchétchènes et fédérales russes, les justificatifs qu'il produit à l'appui de ses allégations ne sont pas de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret se serait cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions susrappelées du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 600 euros que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vakha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT00131 1

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