CETATEXT000023663006 J4_L_2010_10_000001000201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/10/2010, 10NT00201, Inédit au recueil Lebon 2010-10-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00201 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON FERRETTI M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour Mme Maria X, demeurant ..., par Me Ferretti, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2309 en date du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour présentée le 25 juin 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante angolaise, interjette appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour présentée le 25 juin 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme X, qui est entrée en France au cours de l'année 2002, soutient sans être contredite que trois de ses frères résident régulièrement sur le territoire français et que sa demi-soeur possède la nationalité française ; que l'intéressée, qui a obtenu un diplôme d'infirmière à l'issue de l'année scolaire 2001-2002 en République démocratique du Congo, produit plusieurs justificatifs à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment de la durée du séjour en France de la requérante, la décision contestée a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, et en dépit de la circonstance que Mme X est célibataire et sans enfant à charge, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Calvados a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Calvados de délivrer à Mme X, ainsi qu'elle le demande, une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-2309 du tribunal administratif de Caen en date du 17 décembre 2009 ainsi que la décision implicite du préfet du Calvados rejetant la demande de titre de séjour présentée le 25 juin 2009 par Mme X, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 10NT00201 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.