CETATEXT000023663008 J4_L_2010_10_000001000262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/10/2010, 10NT00262, Inédit au recueil Lebon 2010-10-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00262 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour M. Brown Hervé X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3713 en date du 8 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant camerounais, relève appel du jugement en date du 8 janvier 2010 par lequel le tribunal Administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est le père de l'enfant Alyana Y, de nationalité française, née le 9 janvier 2005 à Orléans de sa relation avec Mme Jeannine Roland Y ; que, par un jugement du 8 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Orléans a décidé que l'autorité parentale sur l'enfant serait exercée en commun par ses parents, que M. X exercerait son droit de visite ou d'hébergement selon des modalités déterminées à l'amiable entre les parties et a fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros par mois ; que le requérant justifie devant la cour qu'il subvenait aux besoins de Alyana dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis au moins deux ans à la date à laquelle l'arrêté du 8 juillet 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté du 8 juillet 2009, le préfet du Loiret a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet du Loiret, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. X, de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duplantier, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Duplantier de la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-3713 du 8 janvier 2010 du tribunal administratif d'Orléans, ensemble l'arrêté du 8 juillet 2009 du préfet du Loiret, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Duplantier, avocat de M. X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brown Hervé X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT00262 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.