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10NT00302

CETATEXT000023663009 J4_L_2010_10_000001000302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/10/2010, 10NT00302, Inédit au recueil Lebon 2010-10-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00302 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3705 en date du 8 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 8 juillet 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Djiby X et portant obligation pour celui-ci de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 8 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 8 juillet 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Djiby X, ressortissant sénégalais, et portant obligation pour celui-ci de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant que les premiers juges, qui devaient examiner si le PREFET DU LOIRET, lorsqu'il a pris son arrêté du 8 juillet 2009, avait correctement apprécié la situation de droit et de fait de M. X qui lui était soumise, pouvaient légalement se fonder sur des pièces ayant trait aux différents éléments de cette situation, même si elles avaient été établies postérieurement à cet arrêté ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif d'Orléans ne pouvait pas valablement se fonder sur des documents à caractère médical établis postérieurement à la date dudit arrêté, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant qu'après avoir consulté le médecin inspecteur de santé publique qui a indiqué, par un avis du 13 mai 2009, que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le PREFET DU LOIRET a, par l'arrêté contesté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux en date des 27 et 28 août 2009, qu'à la date de cet arrêté, l'intéressé était atteint de diabète auto-immum susceptible de menacer son pronostic vital à court terme ; que M. X produit également un document daté du 23 septembre 2008 duquel il ressort que deux des médicaments qui lui sont actuellement prescrits pour cette pathologie ne sont pas disponibles au Sénégal ; qu'il ressort, enfin, de la fiche intitulée offre de soins - Sénégal, au vu de laquelle le médecin inspecteur de santé publique a confirmé le 23 mars 2010 son avis du 13 mai 2009, que, s'agissant du diabète, l'offre de soins au Sénégal est plus ou moins disponible selon la localisation géographique et est insuffisante ; que le PREFET DU LOIRET a ainsi méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 8 juillet 2009 ; Sur les conclusions incidentes de M. X : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Orléans a assorti sa décision d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2009 d'une injonction donnée au PREFET DU LOIRET de délivrer à M. X un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale tout en rejetant la demande de l'intéressé tendant à ce que soit prononcée une astreinte ; que M. X doit être regardé comme formant un appel incident dirigé contre le rejet de cette demande d'astreinte ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme de 600 euros que le PREFET DU LOIRET demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à Me Madrid, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, les conclusions tendant aux mêmes fins que ci-dessus présentées devant la cour par l'intéressé, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madrid, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Madrid de la somme de 1 200 euros demandée en appel ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. X sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me Madrid la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Djiby X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 10NT00302 1

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