← France

10NT00539

CETATEXT000023663011 J4_L_2010_10_000001000539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/10/2010, 10NT00539, Inédit au recueil Lebon 2010-10-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00539 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ALQUIER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour Mme Stela X, demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3839 en date du 5 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de la carte de séjour qui lui avait été délivrée et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante albanaise, relève appel du jugement en date du 5 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que, par la décision du 22 septembre 2009 contestée, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dont bénéficiait Mme X depuis l'année universitaire 2006/2007, motif pris de l'absence de sérieux des études entreprises par celle-ci ; que si cette décision mentionne, à titre subsidiaire, que l'intéressée n'appartient à aucune des catégories d'étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour définies par les dispositions du titre 1 du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne vise pas le texte applicable, à savoir les dispositions de l'article L. 313-7 dudit code ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas suffisamment motivé sa décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire, outre de munir Mme X d'une autorisation provisoire de séjour, de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressée et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Alquier, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-3839 du 5 février 2010 du tribunal administratif d'Orléans, ensemble la décision du 22 septembre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer la situation administrative de Mme X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Alquier, avocat de Mme X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Stela X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT00539 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.