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10NT00591

CETATEXT000023663012 J4_L_2010_10_000001000591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/10/2010, 10NT00591, Inédit au recueil Lebon 2010-10-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00591 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ESMEL Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 mars et 1er avril 2010, présentés pour M. Vidy Hy'Ca X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4251 en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de prononcer le sursis à exécution de la décision contestée ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision contestée et du dysfonctionnement du service public de la justice ; 5°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, durant cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, interjette appel du jugement en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur un avis du 28 septembre 2009 du médecin inspecteur de santé publique qui a estimé que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le médecin inspecteur de santé publique a ainsi régulièrement motivé son avis ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée du préfet d'Indre-et-Loire serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation ; Considérant que, pour le surplus, M. X se borne à reproduire des moyens qu'il a invoqués en première instance sans apporter aucune précision ou justification complémentaires ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, que cette autorité n'a méconnu ni les dispositions du 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni son devoir de conseil et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, d'écarter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire et, en l'absence d'illégalité fautive, ses conclusions indemnitaires ; Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fins d'annulation présentées par M. X, ses conclusions à fin de sursis à exécution de la décision contestée sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vidy Hy'Ca X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT00591 1

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