CETATEXT000023663013 J4_L_2010_11_000000901913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/11/2010, 09NT01913, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01913 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GOUEDO M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour Mme Karima X, demeurant ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2035 en date du 23 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2009 du préfet de la Mayenne portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gouedo de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 23 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2009 du préfet de la Mayenne portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que Mme X est entrée régulièrement en France le 14 février 2001 ; qu'elle a sollicité, le 8 mars 2001, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour raison médicale, laquelle lui a été accordée le 5 avril 2001 et a été renouvelée, après des avis favorables du médecin inspecteur de santé publique, jusqu'au 4 février 2003 ; que, par un arrêté du 20 mai 2003, le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et a invité celle-ci à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, toutefois, à la suite d'avis favorables du médecin inspecteur de santé publique en date des 8 juillet 2003, 5 février 2004, 18 août 2004 et 4 mai 2005, Mme X a bénéficié de nouvelles autorisations provisoires de séjour ; qu'au vu de ce dernier avis du médecin inspecteur de santé publique, un certificat de résidence algérien valable du 4 mai 2005 au 3 mai 2006 lui a été délivré ; que cependant, après un nouvel avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 9 mai 2006, ne retenant plus l'existence d'un risque d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale, le préfet de la Mayenne a pris à l'encontre de Mme X, le 19 février 2007, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par un arrêt du 13 juin 2008, la cour a annulé ce dernier arrêté, en tant qu'il portait pour l'intéressée obligation de quitter le territoire français et fixait l'Algérie comme pays à destination duquel celle-ci devait être renvoyée ; qu'à compter du 6 octobre 2008, la requérante a, à nouveau, bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, jusqu'à la notification de l'arrêté contesté ; Sur la régularité du jugement : Considérant que Mme X ne précise pas les moyens que les premiers juges auraient omis d'examiner ; que, par ailleurs et compte tenu des éléments rapportés ci-dessus, ceux-ci n'ont pas commis d'erreur de fait en relevant que Mme X s'était maintenue à deux reprises en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Nantes n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention vie privée et familiale, (...) lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et particulièrement de l'arrêt susmentionné de la cour en date du 13 juin 2008, que si Mme X a séjourné régulièrement en France à partir du 14 février 2001 en vertu d'autorisations provisoires de séjour délivrées en considération de son état de santé, elle a toutefois fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et d'une invitation à quitter le territoire français le 20 mai 2003 ; qu'elle s'est, à compter de cette date, maintenue illégalement sur le territoire national jusqu'à ce que lui soit accordé un nouveau titre de séjour, le 16 juillet 2003 ; que, par ailleurs, Mme X doit être regardée comme ayant été dépourvue de titre de séjour à compter du 19 février 2007 et jusqu'au 6 octobre 2008, l'arrêt susrappelé du 13 juin 2008 de la cour n'ayant eu pour effet que d'annuler, pour un motif de forme, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays du renvoi contenues dans l'arrêté du 19 février 2007 du préfet de la Mayenne ; que, pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence, par application des stipulations conventionnelles précitées, la requérante ne peut dès lors soutenir, qu'à la date de l'arrêté contesté, elle aurait séjourné régulièrement en France de façon ininterrompue depuis au moins cinq années ; Considérant, d'autre part, que si Mme X fait valoir qu'elle demeure en France depuis plusieurs années, qu'elle est bien intégrée dans la société française et qu'elle assiste sa tante, âgée, qui y réside régulièrement, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée sur le territoire français qu'en 2001, à l'âge de 28 ans, et n'a été autorisée à y séjourner temporairement qu'afin de pouvoir bénéficier des soins dont elle avait besoin ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle a conservé des attaches en Algérie où résident ses parents, ses frères et ses soeurs avec qui il n'est nullement démontré qu'elle n'aurait plus de relations ; que si elle soutient vivre en concubinage avec M. Y, ressortissant tunisien, père de ses filles nées le 20 décembre 2007 et le 26 mai 2009, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. Y est lui-même en situation irrégulière ; que dans ces conditions, l'arrêté du 4 mars 2009 du préfet de la Mayenne n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en refusant de délivrer à la requérante un certificat de résidence et en faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français, l'autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 24 décembre 1968 modifié ; qu'elle n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré leurs nationalités différentes, Mme X et M. Y ne seraient pas légalement admissibles dans le même pays, où ils pourraient se rendre, accompagnés de leurs deux enfants, afin d'y poursuivre leur vie familiale ; que, dès lors, la mesure faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants du couple de leurs parents, elle ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants au sens des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant que le préfet de la Mayenne a désigné comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme X, le pays dont l'intéressée a la nationalité ou celui dans lequel elle établirait être légalement admissible ; que si Mme X est de nationalité algérienne et M. Y de nationalité tunisienne, l'intéressée n'établit pas qu'elle-même et le père de ses enfants ne seraient pas tous deux légalement admissibles, avec lesdits enfants, dans l'un ou l'autre de ces deux pays ; que, par ailleurs, si la requérante fait état de ses craintes en cas de retour en Algérie et des conséquences que celui-ci pourrait avoir sur son état psychologique, elle n'accompagne ses assertions d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne saurait être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' 2 N° 09NT01913 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.