CETATEXT000023663015 J4_L_2010_11_000000902194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663015.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/11/2010, 09NT02194, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02194 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SOUSTIEL M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009, présentée pour Mme Absatou X, demeurant ..., par Me Soustiel, avocat au barreau de Montargis ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2040 en date du 6 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de régulariser sa situation administrative, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante sénégalaise, interjette appel du jugement en date du 6 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet du Loiret a assorti le refus de séjour opposé à Mme X n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...), ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, par un avis du 3 décembre 2008, que si l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme X, qui se borne à invoquer des considérations générales sur la situation du système sanitaire sénégalais, n'apporte aucun élément de nature à contredire l'avis du médecin inspecteur de santé publique et à établir, en particulier, qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si Mme X indique dans ses écritures être mère de deux enfants nés sur le territoire français en 2006 et 2008, elle n'articule aucun moyen tiré de cette circonstance qui permettrait à la cour d'en examiner l'éventuel bien-fondé ; Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en conséquence de l'illégalité du refus de séjour sur laquelle elle se fonde, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret, à titre principal, de régulariser sa situation administrative, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Absatou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT02194 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.