← France

09NT02356

CETATEXT000023663016 J4_L_2010_11_000000902356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/11/2010, 09NT02356, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02356 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER LEFKIR Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Lefkir, avocat au barreau de Montargis ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-474 en date du 4 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2008 du préfet du Loiret refusant l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'échanger son permis de conduire algérien ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande d'échange de permis de conduire et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de conduire, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 4 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2008 du préfet du Loiret refusant l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas écarté du débat le certificat de capacité que M. X se serait lui-même procuré auprès des autorités algériennes en dehors de la voie diplomatique prévue par les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, mais se sont bornés à juger que le document produit ne présentait pas de caractère probant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu le principe du droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur le fond du litige : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-

  1. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : En cas de doute sur l'authenticité du titre étranger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article
  2. Cette autorisation peut être prolongée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre en date du 18 décembre 2007, M. X a sollicité auprès du préfet du Loiret l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; que par une note en date du 15 février 2008, l'antenne de brigade mobile de recherches de Caen a conclu que le document présenté comportait des anomalies relatives à ses dimensions et à l'absence de cachet supportant des motifs islamiques ainsi que des traces de découpes ; qu'en l'absence de doute sur le caractère falsifié du permis de conduire détenu par M. X, le préfet du Loiret n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure d'authentification du titre susmentionné auprès des autorités algériennes ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 ; Considérant que M. X s'étant présenté sans disposer d'un authentique permis de conduire algérien, le préfet du Loiret avait l'obligation de refuser de lui délivrer un permis de conduire français ; que, par suite, et bien que ledit préfet ait donné à sa décision en date du 10 décembre 2008 un second motif erroné en droit, tiré de ce que la demande d'authentification du permis de conduire détenu par M. X auprès des autorités algériennes était restée sans réponse, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 10 décembre 2008 est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret d'échanger son permis de conduire algérien ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande d'échange de permis de conduire et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de conduire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' 2 N° 09NT02356 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.