CETATEXT000023663017 J4_L_2010_11_000000902583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663017.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/11/2010, 09NT02583, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02583 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOUTEL M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4041 en date du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2009 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative en le munissant, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moutel de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité béninoise, interjette appel du jugement en date du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2009 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe : Considérant que si la requête d'appel présentée par M. X reprend les arguments invoqués par celui-ci en première instance, elle comprend une contestation précise de l'appréciation effectuée par les premiers juges sur la demande de l'intéressé ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe sur ce fondement doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé le 8 mars 2003 Mme Félicie Y, de nationalité française, avec laquelle il vivait maritalement depuis plusieurs années ; que de leur union sont nés trois enfants, eux-mêmes de nationalité française, en 1993, 1995 et 1997 ; que Mme X s'est installée en France avec ses enfants, dans le courant de l'année 2004 ; que M. X, qui continuait à résider au Bénin, a rendu visite régulièrement à sa famille, à l'occasion de séjours de courte durée ; qu'entré en France le 24 septembre 2008, sous le couvert d'un visa d'une durée de 60 jours portant la mention famille de français, il a alors sollicité la régularisation de sa situation administrative, eu égard à sa qualité de conjoint de Française ; qu'il ressort des pièces du dossier et des attestations produites que M. X réside effectivement avec son épouse et ses enfants et qu'il participe à l'éducation de ces derniers ; qu'ainsi, eu égard à la nationalité française des membres de la famille du requérant, à l'intérêt, pour celle-ci, de la présence en France de M. X et alors même que l'intéressé, en sa qualité de conjoint de Française, pourrait bénéficier, sous réserve de la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, de l'octroi de plein droit d'une carte de séjour temporaire, l'arrêté contesté a, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer à M. X, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moutel, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-4041 du 13 octobre 2009 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 20 mai 2009 du préfet de la Sarthe sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L 'Etat versera à Me Moutel, avocat de M. X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 09NT02583 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.