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09NT02671

CETATEXT000023663018 J4_L_2010_11_000000902671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/11/2010, 09NT02671, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02671 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LARGANGE M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour Mme Marthe X, demeurant ..., par Me Largange, avocat au barreau de Bourges ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2520 en date du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en la munissant, dans l'attente et dans un délai de 5 jours à compter de cette même date, d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Largange de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant que Mme X, qui est entrée en France le 1er septembre 2004, a bénéficié à compter du 22 août 2006 d'un titre de séjour pour recevoir les soins que son état de santé nécessitait ; que ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 7 juin 2008 ; que le préfet du Cher a décidé de ne plus renouveler ce titre de séjour, après que le médecin inspecteur de santé publique a rendu, le 19 février 2009, un avis défavorable fondé sur la circonstance que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette prise en charge pouvait dorénavant être assurée dans le pays d'origine de Mme X ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, produits par Mme X, établis par un praticien hospitalier, un psychiatre et un médecin généraliste que celle-ci est suivie depuis 2004 pour un état dépressif sévère entrant dans une pathologie post-traumatique liée à des événements survenus en République démocratique du Congo et nécessitant un traitement lourd et de longue durée, qui, en raison de l'origine du traumatisme, ne pourrait être envisagé de façon appropriée dans le pays d'origine de l'intéressée ; qu'en outre, la requérante fait valoir qu'elle ne sera pas en réalité en mesure de se procurer les médicaments indispensables à son traitement, en cas de retour en République démocratique du Congo ; que si l'avis du médecin inspecteur de santé publique relève que la maladie dont souffre l'intéressée est susceptible d'être prise en charge dans le pays d'origine d'après les fiches établies par la DPM, fiches qui ne sont pas produites par le préfet, cette seule mention ne suffit à établir ni la disponibilité dans le pays de renvoi des médicaments précisément indiqués par Mme X, ni celle de médicaments équivalents ; que, dans ces conditions, en refusant, par son arrêté du 1er avril 2009, de délivrer à Mme X un titre de séjour au motif que cette dernière pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet du Cher a fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que, eu égard au motif retenu ci-dessus, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme X, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Cher, outre de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour, de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Largange renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 22 octobre 2009 du tribunal administratif d'Orléans, ensemble l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet du Cher, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Largange, avocat de Mme X, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marthe X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Cher. '' '' '' '' 2 N° 09NT02671 1

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