CETATEXT000023663019 J4_L_2010_11_000000902673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/11/2010, 09NT02673, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02673 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON RENARD M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour M. Osas X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1415 en date du 17 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant nigérian, relève appel du jugement en date du 17 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 6 février 2009 du préfet de la Loire-Atlantique, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et fixe le pays de destination, est suffisamment motivé, en fait comme en droit ; qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, il n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, en application des dispositions du premier alinéa de l'article de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'en outre, les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ne sont invocables que par les personnes qui soutiennent qu'elles sont victimes d'une discrimination au regard de l'un des droits reconnus et protégés par cette convention et ce pacte ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait lesdites stipulations en tant que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas l'objet d'une motivation, ne peut qu'être écarté ; qu'enfin, si M. X invoque la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des administrés d'un Etat, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. X avant de prendre l'arrêté contesté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X soutient que le centre de ses attaches privées et familiales se trouve en France, puisqu'il entretient un réseau dense de relations amicales et associatives, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, qu'il vit depuis trois ans avec une ressortissante libérienne titulaire d'un titre de séjour, qu'un enfant est né le 23 décembre 2009 de leur union et qu'en outre, il n'a plus de liens avec sa famille au Nigéria puisque celle-ci n'a pas accepté sa conversion au christianisme ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. X était en France depuis environ quatre ans, après avoir vécu 24 ans au Nigéria, où réside sa famille, avec laquelle il n'établit pas être dépourvu de relations ; qu'en outre, en admettant même que M. X vive une relation affective depuis 2006 avec une ressortissante libérienne résidant régulièrement en France, cette dernière n'était pas enceinte à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté une demande de titre de séjour par un courrier en date du 15 juillet 2008, reçu par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 23 juillet suivant ; que, si le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet en vertu des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a, toutefois, expressément refusé, le 6 février 2009, de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; que, contrairement à ce que soutient celui-ci, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rapporter ainsi ce refus implicite, lequel n'a créé aucun droit au profit du requérant, et assortir son refus explicite d'une l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que M. X fait valoir qu'en cas de retour au Nigéria, il court des risques pour sa vie ou sa liberté en raison de sa conversion au christianisme ; que, toutefois, il ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions susrappelées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de ce que cette dernière décision serait également illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme réclamée par l'avocat de M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Osas X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 09NT02673 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.