← France

09NT02689

CETATEXT000023663020 J4_L_2010_11_000000902689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/11/2010, 09NT02689, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02689 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LARGANGE M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour Mlle Gianny X, demeurant ..., par Me Largange, avocat au barreau de Bourges ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2800 en date du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en la munissant, dans l'attente et dans un délai de 5 jours à compter de cette même date, d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Largange de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mlle X est entrée en France le 1er septembre 2004, à l'âge de 14 ans avec sa mère et ses deux jeunes soeurs ; que sa mère, Mme Y, a bénéficié à compter du 22 août 2006 d'une carte de séjour en raison de son état de santé, qui a été renouvelée jusqu'au 7 juin 2008 ; qu'en prévision de sa majorité, Mlle X a présenté en janvier 2008 une demande de titre de séjour pour demeurer près de sa mère et de ses soeurs ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces dernières déploient des efforts d'intégration dans la société française, qu'elle-même s'efforce d'acquérir une qualification professionnelle et est inscrite depuis janvier 2009 en classe de terminale BEP métiers de la mode et des industries connexes ; que, par ailleurs, par un arrêt de ce jour, la cour prononce l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 par lequel le préfet du Cher a refusé à la mère de la requérante le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, dans ces conditions, le centre de la vie privée et familiale de Mlle X se situe désormais en France où se trouve sa famille proche ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en lui refusant, par l'arrêté du 1er avril 2009, le titre de séjour sollicité et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Cher a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif retenu ci-dessus, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mlle X, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Cher, outre de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour, de délivrer à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Largange renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 22 octobre 2009 du tribunal administratif d'Orléans, ensemble l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet du Cher, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer à Mlle X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Largange, avocat de Mlle X, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Gianny X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Cher. '' '' '' '' 2 N° 09NT02689 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.