CETATEXT000023663021 J4_L_2010_11_000000902785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663021.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/11/2010, 09NT02785, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02785 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON JEANNOT M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour M. Zafer X, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1579 en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant turc, qui est entré en France le 1er novembre 2004 à l'âge de 23 ans et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 janvier 2005 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés, le 26 juillet 2005, a sollicité, le 12 janvier 2009, le réexamen de sa demande d'asile ; que, par une décision du 19 janvier 2009, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé l'admission au séjour de l'intéressé sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande d'asile de M. X, examinée selon les modalités de la procédure prioritaire, a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 février 2009 ; que, par un arrêté en date du 18 février 2009, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé interjette appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant que par un arrêté en date du 5 janvier 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet d'Eure-et-Loir a donné à M. Alain Y, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Eure-et-Loir, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ne peut être accueilli ; Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise en particulier les articles L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les demandes d'asile et de réexamen présentées par M. X, est suffisamment motivé ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, ces dispositions législatives ne l'ont privé ni de la possibilité de faire valoir ses droits, ni de bénéficier d'un procès équitable ou d'un droit au recours effectif au sens des stipulations des articles 6, lequel n'est au demeurant pas applicable en l'espèce, et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir n'aurait pas examiné sa situation personnelle, ni vérifié s'il entrait dans l'une des catégories visées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que la décision en date du 19 janvier 2009 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé à M. X le bénéfice de l'admission provisoire au séjour n'impliquait pas nécessairement que cette autorité prenne à l'encontre de ce dernier une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'arrêté du 18 février 2009 n'a pas été pris sur le fondement de la décision du 19 janvier 2009 ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 19 janvier 2009, ne pouvait qu'être écarté comme inopérant ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement, dans le cadre de la présente instance, se prévaloir de la circonstance que, par un jugement du 8 octobre 2009, devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé l'annulation, pour défaut de motivation, de la décision du 19 janvier 2009 ; Considérant, par ailleurs, que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne fait pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne régularisant pas la situation de M. X, qui n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen, ni ne justifie avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Eure-et-Loir aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 janvier 2005, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 26 juillet 2005, soutient qu'il est natif d'Ebistan, ville située dans le Kurdistan turc qui subit depuis plusieurs décennies une répression politique importante, que la situation politique actuelle en Turquie est très préoccupante et qu'il est recherché par les autorités turques pour avoir été un militant du parti du MLKP interdit en Turquie, les pièces qu'il produit ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, en dépit de la circonstance que plusieurs membres de la famille de M. X auraient obtenu le statut de réfugié politique, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant les traitements inhumains et dégradants, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne au préfet d'Eure-et-Loir de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zafer X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 2 N° 09NT02785 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.