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09NT03106

CETATEXT000023663022 J4_L_2010_11_000000903106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/11/2010, 09NT03106, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03106 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3265 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer de nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de 48 heures à compter de ladite notification, le tout, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté du 31 juillet 2009 du préfet de Loir-et-Cher énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant que l'absence de visa de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France au mois d'août 2003 sous couvert d'un visa portant la mention étudiant, a épousé le 11 juin 2005 une ressortissante française et s'est vu délivrer le 27 février 2006 un titre de séjour en qualité de conjoint de français, renouvelé le 27 février 2007 et le 27 février 2008 ; que le couple a eu un enfant né le 2 juin 2008, qui n'a été reconnu par M. X que le 9 janvier 2009 ; que, toutefois, à la date de l'arrêté contesté, la communauté de vie entre les époux avait cessé et l'épouse du requérant avait engagé une procédure en divorce ; que, par ailleurs, alors que M. X disposait de revenus mensuels compris entre 1 000 et 1 500 euros, il ne justifie pas avoir versé à son épouse, avant l'intervention de l'arrêté contesté, des sommes destinées à l'entretien de leur enfant ; qu'au surplus, il ressort de ses propres déclarations qu'il se borne à acheter des couches, du lait et des petits pots de yaourts pour sa fille, laissant son épouse assumer l'intégralité des autres dépenses, alors que cette dernière a pour seules ressources des prestations sociales ; que, par suite, l'intéressé ne peut, compte tenu, notamment, de la disproportion entre ses revenus et les sommes qu'il verse pour l'entretien de son enfant, être regardé comme contribuant effectivement à cet entretien ; qu'il s'ensuit, et alors même que l'épouse de M. X s'est désistée de sa procédure en divorce postérieurement à l'arrêté contesté, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les dispositions précitées des 4° et 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, ledit arrêté, qui n'est pas entaché d'une erreur de fait, n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations susrappelées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher, outre de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 09NT03106 1

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