CETATEXT000023663024 J4_L_2010_11_000001000031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/11/2010, 10NT00031, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00031 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON MOLAS M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour la SOCIETE SOGEA NORD OUEST, dont le siège social est 335, rue du Rouvray à Petit Couronne
(76650), représentée par son représentant légal, par Me Simonet, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SOGEA NORD OUEST demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3665 du 15 décembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'extension de la mission de l'expert désigné par celle-ci ; 2°) de dire que ledit expert aura également pour mission : - de donner son avis technique sur les conditions dans lesquelles les travaux afférents au marché de restructuration et d'extension du siège social de l'Agence de l'eau Loire Bretagne ont été effectués, sur les difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées, ainsi que sur les causes et les conséquences de ces difficultés, notamment en matière de délais et de coûts ; - d'une manière générale, de fournir tous éléments techniques et de faits de nature, le cas échéant, à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices qu'elle a subis tels qu'exposés dans son projet de décompte final ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Custovic substituant Me Simonet, avocat de la SOCIETE SOGEA CENTRE ; Considérant que la SOCIETE SOGEA NORD OUEST, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE SOGEA CENTRE, à laquelle, par un marché du 17 octobre 2005, l'Agence de l'eau Loire Bretagne a confié la réalisation des travaux de restructuration et d'extension des locaux de son siège social, relève appel de l'ordonnance du 15 décembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'extension de la mission de l'expert désigné par celle-ci ; que, par la voie de l'appel incident, ladite agence sollicite l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à confier à l'expert la mission d'établir les comptes entre les parties ; Sur les conclusions de la SOCIETE SOGEA CENTRE et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Vaconsin-Gailledrat, Crea'ture, Bouriette et Vaconsin et Véronique Cornet : Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ; Considérant qu'aux termes de l'ordonnance attaquée, l'expert désigné aura, notamment, pour mission : (...) 5° de donner tous éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d'exécution, ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d'imputabilité à chacune d'elles ; 6° de fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices et notamment l'évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres ; 7° de donner tous éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis (...) ; qu'ainsi définie, la mission confiée à l'expert permettait à celui-ci de procéder à l'examen des difficultés que la SOCIETE SOGEA NORD OUEST soutenait avoir rencontrées à l'occasion de l'exécution des travaux de restructuration et d'extension des locaux du siège social de l'Agence de l'eau Loire Bretagne à Orléans, de leurs conséquences en terme de coûts et de délais et des responsabilités encourues ; que, dès lors, le complément d'expertise sollicité par la société requérante apparaît dépourvu d'utilité ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions incidentes de l'Agence de l'eau Loire Bretagne : Considérant que l'Agence de l'eau Loire Bretagne présente des conclusions incidentes tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à confier à l'expert la mission d'établir les comptes entre les parties ; que, toutefois, une telle mission ne saurait être ordonnée sans que le juge du référé confie à l'expert une mission qui porte sur des questions de droit ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOGEA NORD OUEST, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE SOGEA CENTRE, et l'Agence de l'eau Loire Bretagne ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SOGEA CENTRE, venant aux droits de la SOCIETE SOGEA NORD OUEST, le versement de la somme que réclame la société Iosis en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SOGEA NORD OUEST, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE SOGEA CENTRE, est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par l'Agence de l'eau Loire Bretagne sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la société Iosis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOGEA CENTRE, venant aux droits de la SOCIETE SOGEA NORD OUEST, à l'Agence de l'eau Loire Bretagne, à la société Vaconsin-Gailledrat, à la société Crea'ture, à la société Bouriette et Vaconsin, à la société Véronique Cornet, à la société Iosis Centre Ouest, à la société Cabinet MIT Economie et Construction, à la société Altia Ingénierie Acoustique, à la société Objectifs Partenariat Construction, à la société OTH Centre et à la société Lloyd's France. '' '' '' '' 2 N° 10NT00031 1