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10NT00149

CETATEXT000023663026 J4_L_2010_11_000001000149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/11/2010, 10NT00149, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00149 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER ALLAIN Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour M. Vitaly X, demeurant ..., par Me Allain, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-3982 en date du 30 novembre 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2006 du préfet d'Indre-et-Loire refusant l'échange de son permis de conduire ukrainien contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler ladite ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que, par l'ordonnance susvisée en date du 30 novembre 2009, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2006 du préfet d'Indre-et-Loire refusant l'échange de son permis de conduire ukrainien contre un permis de conduire français, au motif que cette demande était irrecevable faute d'avoir été présentée dans le délai de recours contentieux ; que M. X fait appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre en date du 20 avril 2006, M. X a demandé au préfet d'Indre-et-Loire l'échange de son permis de conduire ukrainien contre un permis de conduire français ; que par une décision en date du 8 août 2006, notifiée le 14 août, cette autorité a rejeté sa demande ; que le recours gracieux formé le 7 septembre 2006 contre cette décision, laquelle comportait l'indication des voies et délais de recours, a été rejeté par le préfet le 1er décembre 2006 ; que M. X a formé un second recours gracieux le 23 avril 2007 qui établit qu'il a eu connaissance de la décision du 1er décembre 2006, qui ne s'est pas substituée à celle du 8 août 2006, au plus tard à la date du 23 avril 2007 ; que ce recours n'a pas été de nature à proroger le délai qui était imparti au requérant pour saisir le tribunal administratif, alors même que la notification de la décision du 1er décembre 2006 ne comportait pas de nouveau les délais de recours contentieux ; qu'ainsi, la demande de M. X, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 18 novembre 2008, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vitaly X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' 2 N° 10NT00149 1

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