CETATEXT000023663027 J4_L_2010_11_000001000257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/11/2010, 10NT00257, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00257 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON CHEMLA M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour M. Nicomède X, demeurant ..., par Me Chemla, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-777 du 23 décembre 2009 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice économique et moral qu'il a subi en raison de l'illégalité des décisions du ministre chargé de la santé refusant de lui accorder l'autorisation d'exercer la médecine en France, qu'à hauteur de 4 500 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme ci-dessus de 300 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, qui possède la nationalité française, a obtenu un diplôme de docteur en médecine en Union des Républiques Socialistes Soviétiques en 1980 ; qu'il est également titulaire d'un diplôme universitaire d'oxyologie qui lui a été délivré en 1989 par l'université de Paris V ; que l'intéressé, qui exerce en France depuis 1982 en qualité de faisant fonction d'interne, de médecin vacataire et d'attaché associé, a déposé en 2003 un dossier devant la commission de recours instituée par le IV de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 en vue d'être autorisé à exercer la médecine en France ; que, par une décision du 10 août 2004, le ministre chargé de la santé a rejeté sa demande ; que, par un jugement du 22 décembre 2005, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision pour erreur manifeste d'appréciation et a enjoint au ministre de réexaminer la demande de M. X ; que, par une nouvelle décision en date du 10 mars 2006, le ministre chargé de la santé a rejeté la demande de l'intéressé ; que, par un jugement du 21 décembre 2007, partiellement confirmé sur ce point par la cour le 26 décembre 2008, le tribunal administratif de Caen a annulé ladite décision prise sur le même fondement que la première ; que, le 7 mars 2008, M. X a présenté une réclamation préalable tendant à obtenir la réparation du préjudice, tant économique que moral, résultant de l'illégalité de ces décisions qu'il estime avoir subi ; qu'en l'absence de réponse du ministre chargé de la santé, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Caen, qui par un jugement en date du 23 décembre 2009 a condamné l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation du seul préjudice moral qu'il a subi ; que M. X interjette appel de ce jugement et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 300 000 euros assortie des intérêts ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les illégalités commises par le ministre chargé de la santé constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'obtention de l'autorisation d'exercer la médecine en France ne constitue que l'une des conditions requises pour pouvoir s'inscrire au concours de praticien des établissements publics de santé ; que, pour accéder à ce statut, un candidat doit non seulement s'inscrire et se présenter audit concours et l'obtenir, afin de figurer sur une liste d'aptitude lui permettant de postuler sur les postes vacants dans la spécialité choisie, mais surtout être retenu par un établissement hospitalier ; qu'en dépit de la circonstance que le taux de réussite audit concours serait élevé, M. X, qui a échoué à quatre reprises avec des notes éliminatoires au concours de praticien adjoint contractuel, et ne pouvait se présenter qu'aux épreuves de type 2, prévues à l'article R. 6152-304 du code de la santé publique, et dans la spécialité médecine générale, faute d'être titulaire de la capacité de médecine d'urgence ou d'un diplôme équivalent, n'établit pas qu'il avait une chance sérieuse d'être effectivement nommé en qualité de praticien hospitalier dans la spécialité médecine générale ; que, par ailleurs, la nomination provisoire en qualité de praticien hospitalier avant la réussite au concours, telle qu'elle était prévue jusqu'à sa suppression par le décret du 5 octobre 2006 susvisé, ne constituait qu'une simple possibilité et non un droit dont M. X ne saurait, en tout état de cause, prétendre qu'il a été privé ; qu'enfin, M. X, qui a été licencié au mois d'août 2008, n'établit pas davantage qu'il aurait pu postuler et être recruté sur un poste vacant de praticien attaché et bénéficier d'une meilleure indemnisation des gardes et astreintes qu'il aurait effectuées ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que M. X ne justifiait pas de la réalité du préjudice économique dont il sollicitait la réparation ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une inexacte appréciation du préjudice moral de l'intéressé en fixant le montant de celui-ci à la somme totale de 4 500 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 4 500 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme de 3 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicomède X et au ministre de la santé et des sports. '' '' '' '' 2 N° 10NT00257 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.