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10NT00363

CETATEXT000023663028 J4_L_2010_11_000001000363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/11/2010, 10NT00363, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00363 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3392 en date du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. X, qui est entré en France le 25 février 2004 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen C portant la mention famille de français, à l'âge de 28 ans, soutient qu'il a vécu pendant plusieurs années avec son épouse, ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 7 mars 2002 au Maroc, et que leur séparation n'est effective que depuis le 2 décembre 2008, date à laquelle ils ont déposé une demande conjointe de divorce ; que, toutefois, il ressort d'un courrier en date du 9 juin 2008 adressé par Mme X aux services de la préfecture que celle-ci était séparée de son mari depuis un mois ; que le divorce par consentement mutuel a été prononcé par le juge aux affaires familiales le 28 janvier 2009 ; que, dans ces conditions, et alors que M. X ne soutient pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc ou avoir le centre de ses intérêts en France, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte portée à la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT00363 1

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