CETATEXT000023663029 J4_L_2010_11_000001000476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663029.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/11/2010, 10NT00476, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00476 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 09-2832 du 30 décembre 2009 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Duplantier, avocat de M. X, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET relève appel de l'ordonnance du 30 décembre 2009 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Duplantier, avocat de M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ; Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il donne acte au demandeur de son désistement ; que, dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction, notamment, des raisons qui ont conduit à ce désistement ; qu'il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 mai 2009, le PREFET DU LOIRET a refusé à M. X le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et sa fille adoptive ; que, par une demande, enregistrée le 24 juillet 2009, M. X a saisi le tribunal administratif d'Orléans de conclusions aux fins d'annulation de cette décision ; que, par une nouvelle décision du 28 octobre 2009, prise au vu de l'argumentation présentée par M. X devant ce tribunal, le PREFET DU LOIRET a autorisé le regroupement familial sollicité par M. X ; que, par un mémoire enregistré le 1er décembre 2009, ce dernier a indiqué audit tribunal qu'il se désistait de ses conclusions aux fins d'annulation et qu'il s'en rapportait à l'appréciation de celui-ci sur ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier que la convention d'honoraires conclue entre M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, et son avocat stipulait que les honoraires de ce dernier s'élèveraient à 1 186,87 euros pour les deux procédures, de référé-suspension et de fond, engagées par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; que, par suite, en mettant à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. X de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le premier juge a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif d'Orléans a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Sur les conclusions tendant à l'application devant la cour des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 30 décembre 2009 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans est annulée en tant qu'elle a, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Duplantier, avocat de M. X, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant la cour et tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Jean-Christian X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 10NT00476 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.