CETATEXT000023663030 J4_L_2010_11_000001000477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/11/2010, 10NT00477, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00477 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3969 en date du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 2 octobre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Mustapha X et obligation pour celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de M. Mustapha X ; 3°) de mettre à la charge de M. Mustapha X le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET relève appel du jugement en date du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 2 octobre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Mustapha X, ressortissant marocain, et obligation pour celui-ci de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail / (...) La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dernières dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; qu'en outre, il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007 susvisée que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, actuellement annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de titre de séjour en date du 22 juillet 2009, M. X n'a fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'en outre, il est constant que le métier de boucher envisagé par l'intéressé ne figure pas sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement dans la région Centre et répertoriés dans l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a estimé qu'il avait méconnu l'étendue de sa compétence en se fondant sur cette seule circonstance pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. X ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X, tant en première instance qu'en appel ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le PREFET DU LOIRET n'était pas tenu de saisir pour avis la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant de prendre l'arrêté contesté ; Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le PREFET DU LOIRET a apprécié la demande de M. X sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis sur le fondement des autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur celui des stipulations de l'accord franco-marocain et a, enfin, examiné si ledit arrêté ne portait pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DU LOIRET n'aurait pas procédé à un examen de l'ensemble de sa situation ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le métier de boucher envisagé serait caractérisé par des difficultés de recrutement dans la région Centre ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ; Sur les conclusions de M. X aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET DU LOIRET de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le PREFET DU LOIRET en application des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 2 février 2010 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le PREFET DU LOIRET en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mustapha X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 10NT00477 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.