CETATEXT000023663031 J4_L_2010_11_000001000540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/11/2010, 10NT00540, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00540 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON FONTAINE M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010, présentée pour M. Miloud X, demeurant ..., par Me Fontaine, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4205 en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant-dire droit, une expertise aux fins d'examen de son état de santé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle sera recouvrée dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du 28 septembre 2009 du médecin inspecteur de santé publique indique que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés en Algérie et ce, malgré les circonstances que son père, son frère et sa soeur auraient été assassinés en 1995 et qu'il aurait lui-même fait l'objet de menaces de mort à la même époque de la part des membres du Groupe Islamique Armé en raison de son appartenance à l'armée algérienne ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire, en prenant la décision contestée du 21 octobre 2009, n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence ; Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que le préfet d'Indre-et-Loire ait inexactement affirmé dans sa décision que la mère du requérant résidait en Algérie alors qu'elle serait décédée, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris les mêmes décisions de refus de certificat de résidence et d'obligation de quitter le territoire français s'il n'avait pas commis cette erreur de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par M. X, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miloud X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT00540 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.