CETATEXT000023663032 J4_L_2010_11_000001000541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/11/2010, 10NT00541, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00541 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON PASSY M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010, présentée pour Mlle Adjoavi Fidèle X, demeurant ..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4100 en date du 16 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, outre de la munir d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante béninoise, relève appel du jugement en date du 16 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui est née le 30 décembre 1980 et qui est entrée en France au mois de septembre 2002, vit en concubinage avec un de ses compatriotes titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 24 mars 2009 et que le couple a eu un enfant né le 12 novembre 2008 ; qu'en outre, la mère, un frère et une soeur de la requérante sont de nationalité française et un autre frère de celle-ci est titulaire d'une carte de résident ; que, dans ces circonstances particulières, et alors même que la vie commune de Mlle X avec son compagnon est récente et que son père vit au Bénin, l'arrêté contesté a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mlle X, d'enjoindre au préfet du Loiret non seulement de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mlle X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'Etat d'une somme au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle X de la somme de 1 200 euros au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 février 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 14 octobre 2009 du préfet du Loiret, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Adjoavi Fidèle X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 10NT00541 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.